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93NT01249

CETATEXT000007522505 J4XLX1995X01X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93NT01249, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01249 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 sous le n° 93NT01249, présentée par le Préfet du Morbihan ; Le Préfet du Morbihan demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 août 1993 du maire de Port-Louis (Morbihan) accordant un permis de construire à la société DUFIMM ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de la commune de Port-Louis, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ..." ; Considérant que le Préfet du Morbihan fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Port-Louis en date du 2 août 1993 accordant un permis de construire à la société DUFIMM en vue de l'édification d'un hôtel, d'une résidence para-hôtelière, d'un centre de thalassothérapie et de locaux à usage de commerce ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant que le moyen que tire le Préfet du Morbihan de ce que le permis de construire contesté reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains et à la conservation des perspectives monumentales de Port-Louis, paraît, en l'état de l'instruction et des pièces produites devant la Cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 2 août 1993 ; que, dès lors, le Préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du maire de Port-Louis ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Port-Louis succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du Préfet du Morbihan tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Port-Louis en date du 2 août 1993 accordant un permis de construire à la société DUFIMM, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 - Les conclusions de la commune de Port-Louis tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au Préfet du Morbihan, à la commune de Port-Louis et à la société DUFIMM. Copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 3

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