CETATEXT000007522507 J4XLX1995X02X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NT00110, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00110 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00110, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-2 et 89-2 bis en date du 9 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et en ce qui concerne les crédits bancaires de source indéterminée dans la catégorie des traitements et salaires en raison des sommes de 282 457 F en 1980, 142 133 F en 1981, 158 200 F en 1982 et 99 970 F en 1983 ; 2 ) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour de réformer le jugement en date du 9 septembre 1992 du tribunal administratif de Caen et de rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu M. et Mme X... à raison des sommes correspondant aux bases d'imposition et s'élevant à 282 457 F en 1980, 142 133 F en 1981, 158 200 F en 1982 et 99 970 F en 1983 ; Sur l'imposition des bénéfices non commerciaux : En ce qui concerne les années 1980 et 1981 : Considérant que les conclusions des époux X... relatives aux impositions auxquelles ils auraient été assujettis au titre de ces deux années sont irrecevables, dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen les a déchargé de ces impositions ; En ce qui concerne les années 1982 et 1983 : Considérant qu'il est constant que les contribuables étaient en situation d'évaluation d'office faute de souscription de leur déclaration de résultat ; que s'ils font état de leur changement d'adresse, ils n'établissent pas avoir déposé leur déclaration de revenu catégoriel à Montrouge ; que cette négligence n'a pas été révélée par la vérification ; qu'en outre, la procédure contradictoire ayant été suivie, M. et Mme X... n'ont été privés d'aucune garantie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la vérification de la comptabilité des époux X... pour leur accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressement en date du 17 octobre 1984 mentionnait, contrairement à ce qu'ils prétendent, quelles procédures avaient été suivies à l'égard de M. et Mme X... ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait confondu les procédures de VASFE et de vérification de comptabilité ; que la circonstance que la notification adressée au contribuable le 17 octobre 1984 comporte des redressements consécutifs à ces deux types de contrôle ne saurait vicier la procédure suivie ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la reconstitution des recettes à laquelle l'administration s'est livrée serait sommaire ; que les requérants n'établissent pas non plus que le montant des frais qu'ils auraient exposés à l'occasion des galas que donne Mme X... seraient plus élevés que ceux que l'administration a retenus ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, en matière de bénéfices non commerciaux ; Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée : En ce qui concerne les années 1980, 1981 et 1982 : Considérant que, dans le cas où, comme en l'espèce, l'administration soumet à l'impôt sur le revenu, par voie de taxation d'office, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, des sommes dont l'origine n'a pas été expliquée, elle n'a pas à les rattacher à une catégorie particulière de revenus ; que si l'avis de redressement qui a été adressé aux époux X... mentionne lesdites sommes en les rangeant dans la catégorie des traitements et salaires et que si c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé que l'administration ne pouvait les rattacher à la catégorie des traitements et salaires, ainsi qu'elle l'avait mentionné dans l'avis de redressement qu'elle a adressé, celle-ci demeure fondée à tout moment de la procédure à donner à des impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifie ; que, par suite, l'administration est en l'espèce recevable et fondée à demander que soit substituée à cette qualification de traitements et salaires celle de revenus d'origine non précisée et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code général des impôts dès lors que les requérants ne contestent pas la régularité de la procédure suivie ; En ce qui concerne l'année 1983 : Considérant que les requérants n'établissent pas avoir déposé, dans les délais impartis, leur déclaration de revenu ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à opérer une substitution de base légale et à demander que les revenus en cause soient imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 en ce qui concerne les crédits bancaires de source indéterminée, en se fondant sur la circonstance que ces sommes ne pouvaient être rangées dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'il ressort de la demande de justifications adressée le 24 août 1984 par l'administration aux époux X..., que ceux-ci, contrairement à ce qu'ils prétendent, avaient été informés de ce que la procédure de taxation d'office pouvait être utilisée en cas de défaut de réponse ; Considérant que la notification de redressement en date du 17 octobre 1984 mentionnait, contrairement à ce qu'ils prétendent, quelles procédures avaient été suivies à l'égard de M. et Mme X... ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus la seule circonstance que l'administration n'ait adressé qu'une seule notification de redressement n'est pas de nature à vicier la procédure suivie ; Considérant en deuxième lieu, que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble s'est achevée le 17 octobre 1984, date à laquelle les requérants ont reçu la notification de redressement et non le 27 juillet 1984, date de réception de la demande de renseignements ; que, dès lors, le vérificateur était en droit de leur demander, le 24 août 1984, des justifications ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait procédé à une nouvelle vérification portant sur des années déjà vérifiées, ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'administration, comme il vient d'être rappelé, n'a pas confondu les procédures de VASFE et de vérification de comptabilité ; qu'au demeurant aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'indiquer le caractère non contraignant des opérations de vérification de la situation fiscale d'ensemble auxquelles elle entend se livrer ; que, par suite, la procédure suivie par le service n'étant pas entachée d'irrégularité, il appartient aux contribuables de prouver l'exagération de leurs bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les requérants n'établissent pas que les sommes que l'administration a regardées comme des revenus d'origine indéterminée ne seraient que de simples opérations de transcription de compte à compte ; Considérant dès lors, que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a déchargé M. et Mme X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis pour les années 1980 à 1983 et correspondant aux rehaussements issus de la VASFE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen et le rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... à raison des sommes ci-dessous indiquées ;Article 1er - M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 à raison des sommes indûment déchargées par les premiers juges s'élevant, en bases, à deux cent quatre vingt deux mille quatre cent cinquante sept francs (282 457 F) en 1980, cent quarante deux mille cent trente trois francs (142 133 F) en 1981, cent cinquante huit mille deux cent francs (158 200 F) en 1982 et quatre vingt dix neuf mille neuf cent soixante dix francs (99 970 F) en 1983.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. et Mme X.... 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.