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92NT00308

CETATEXT000007522524 J4XLX1994X06X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00308, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00308 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, présentée pour la commune de Saint-Herblain, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 mars 1992 en ce qu'il a rejeté ses conclusions principales tendant à ce que la société Aux Métiers du Bâtiment (AMB) soit condamnée à lui payer, outre intérêts capitalisés, la somme de 869 854,58 F en réparation des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase de l'Angevinière réalisé aux termes d'un marché public conclu en 1975 ; 2°) de déclarer ladite société entièrement responsable des désordres en litige et de la condamner en conséquence à lui payer, outre intérêts capitalisés, la somme ci-dessus mentionnée ; subsidiairement de modifier le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif ; de condamner également la société AMB ou cette société et l'architecte d'opération à lui payer, d'une part, 50 000 F en réparation des troubles de jouissance résultant des désordres incriminés, d'autre part, 30 000 F sur le fondement de l'article 2 du décret du 1er septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la commune de Saint-Herblain demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 mars 1992 en ce qu'il a rejeté ses conclusions principales tendant à la condamnation de la seule société AMB à lui payer la somme, à actualiser, de 869 854,58 F qui correspond au montant des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres affectant le revêtement de sol du gymnase couvert de l'Angevinière réalisé dans le cadre d'un marché public conclu en 1975 et en ce qu'il a également rejeté ses conclusions à fin de réparation du préjudice de jouissance résultant de ces mêmes désordres ; que, subsidiairement, elle demande à la cour, à raison de ces mêmes faits, de condamner la société précitée ainsi que l'architecte en réduisant le taux de responsabilité retenu à la charge de ce dernier par les premiers juges ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné l'architecte à indemniser la commune et à la réduction du taux de responsabilité de celui-ci : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné M. X..., architecte, à payer à la commune de Saint-Herblain, à raison des désordres litigieux, la somme de 173 970 F qui correspond à 20 % du montant des travaux nécessaires pour les faire cesser ; Considérant, d'une part, que la commune est sans intérêt à contester le jugement en ce qu'il a prononcé à son profit cette condamnation ; Considérant, d'autre part, que, devant le tribunal administratif, la commune avait conclu à un partage de responsabilité entre la société AMB et l'architecte à raison de 80 % et de 20 % respectivement ; que si la commune entend modifier en appel ces pourcentages, de telles conclusions sont nouvelles et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est irrecevable à remettre en cause le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de l'architecte à lui payer la somme de 173 970 F ; Sur la recevabilité de l'appel incident de l'architecte : Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. X..., architecte, demande à être déchargé de toute condamnation ; que, toutefois, l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la commune relatives à la condamnation le concernant a pour conséquence l'irrecevabilité de son appel incident ; Sur le surplus des conclusions de la requête de la commune : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de défense tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la commune ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que les désordres litigieux avaient pour origine une erreur de conception de l'architecte ; que la commune ne conteste pas les affirmations de la société AMB suivant lesquelles l'architecte avait une mission complète pour le marché concernant les espaces extérieurs et devait, à ce titre, envisager le drainage du terrain d'assiette de la plate-forme au-dessus de laquelle elle a réalisé le gymnase couvert ; que la requérante n'articule devant la cour aucun moyen de nature à démontrer l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en n'imputant les désordres qu'à une erreur de conception ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de prétendues fautes de la société AMB, chargé de la seule exécution des travaux, est inopérant ; Considérant, en second lieu, que, si la commune persiste devant la cour dans ses conclusions à fin de réparation du préjudice de jouissance qu'elle prétend avoir subi du fait des désordres, elle n'établit pas davantage en appel qu'elle ne l'a fait en première instance la réalité dudit préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement accueilli sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Saint-Herblain et M. X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à l'application, à leur profit respectif, des dispositions précitées doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Herblain à payer à la société AMB la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de Saint-Herblain et l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 - La commune de Saint-Herblain versera quatre mille francs (4 000 F) à la société AMB au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la société AMB est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Herblain, à M. X..., à la société AMB et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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