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93NT00335

CETATEXT000007522525 J4XLX1994X06X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 93NT00335, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00335 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 26 mars 1993 sous le n° 93NT00335, présentée par M. X... demeurant ... aux Sables d'Olonne (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 195 023 F ainsi que les intérêts auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 3°) de le faire bénéficier des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de M. Robert X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions concernant l'imposition établie au titre de 1981 : Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation formée par M. X... le 7 novembre 1988, ainsi que de la demande qu'il a adressée le 24 juillet 1989 au Tribunal administratif de Nantes à la suite du rejet de celle-ci, que M. X... a entendu contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de 196 023 F à laquelle il a été assujetti au titre de 1981, en tant que cette cotisation comportait l'imposition d'une plus-value qu'il avait réalisée à la suite de la cession d'un fonds de commerce ; que le Tribunal administratif de Nantes ne s'est prononcé sur cette demande qu'en tant qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires établies séparément au titre des années 1982 et 1983 ; que M. X... est fondé à soutenir que le tribunal a omis de se prononcer sur ses conclusions relatives à l'année 1981 et à demander, pour ce motif, l'annulation de son jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes concernant l'année 1981 ; Considérant en premier lieu que si M. X... se prévaut, en appel, d'une réclamation qu'il avait formée le 5 août 1985 pour notamment contester l'imposition en litige, il est constant que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 13 janvier 1986, que le contribuable a soumise au Tribunal administratif de Nantes ; qu'en admettant même que le directeur ait omis de se prononcer explicitement sur la réclamation en tant qu'elle visait l'imposition susmentionnée, et que le requérant ait développé devant le tribunal des conclusions et des moyens relatifs à celle-ci, il est également constant que le tribunal, par un jugement du 27 mai 1987, après avoir prononcé un non-lieu à statuer résultant d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... ; que, ce dernier n'ayant pas interjeté appel de ce jugement, celui-ci est devenu définitif ; qu'il suit de là que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que le requérant puisse se prévaloir à nouveau de la réclamation qu'il invoque ; Considérant en second lieu que si M. X... a présenté le 7 novembre 1988 une nouvelle réclamation relative à l'imposition susmentionnée, résultant d'une notification de redressement du 26 mars 1982, cette réclamation intervenue au-delà du délai spécial, prévu par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales en cas de reprise ou de redressement, était tardive et, par suite, irrecevable ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Considérant que le sursis de paiement des impositions, prévu par les dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 février 1993 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la demande de M. X... relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 pour un montant de cent quatre vingt seize mille vingt trois francs (196 023 F).Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L277

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