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93NT00454

CETATEXT000007522533 J4XLX1994X06X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 juin 1994, 93NT00454, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00454 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1993, sous le n° 93NT00454, formé par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 891702 du 21 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL "Bulletin d'Information" la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 dans les rôles de la ville de Nantes ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL "Bulletin d'Information" ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de la société "Bulletin d'Information", - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1458 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe professionnelle : les éditeurs de feuilles périodiques" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les départements, communes, organismes ou associations avec lesquels la société "Bulletin d'Information" a conclu des contrats relatifs aux bulletins d'informations dont s'agit lui ont fourni, après les avoir sélectionnés, les textes des articles, les dessins et les photographies à insérer dans ces publications et en ont assuré la mise en page et la présentation ; qu'ils se sont également chargés de la diffusion intégrale de ces dernières et ont procuré à la société la liste des entreprises auprès desquelles elle avait à prospecter des annonces publicitaires ; que, dans ces conditions, le rôle de la SARL "Bulletin d'Information" qui est limité à la confection matérielle des publications pour laquelle elle était rémunérée par une rétribution forfaitaire et la publicité qu'il lui appartenait de collecter, ne saurait lui conférer la qualité d'"éditeur" au sens des dispositions précitées de l'article 1458 du code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là que la SARL "Bulletin d'Information", nonobstant la circonstance que les publications dont s'agit soient des "feuilles périodiques", a été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1984 à 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL "Bulletin d'Information" la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984 à 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL "Bulletin d'Information" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement, en date du 21 décembre 1992, du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - La taxe professionnelle à laquelle la SARL "Bulletin d'Information" a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 est remise intégralement à sa charge.Article 3 - Les conclusions de la SARL "Bulletin d'Information" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la SARL "Bulletin d'Information". 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1458 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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