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92NT00481

CETATEXT000007522542 J4XLX1994X06X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00481, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00481 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ...

(76440)Forges-Les-Eaux, par la SCP Denesle, Moisson, Badina, Kryvian, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Forges-Les-Eaux, ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X..., qui exploitait à Forges-Les-Eaux un commerce de confection, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; Sur les conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1976 : Considérant qu'aucune mise en recouvrement n'a fait suite au redressement notifié au titre de l'année 1976 à Mme X... ; qu'ainsi, les conclusions présentées par celle-ci devant le tribunal administratif de Rouen en vue d'obtenir la décharge de cette imposition étaient sans objet et par suite irrecevables ; qu'en conséquence, l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges les ont rejetées ; Sur les conclusions relatives aux années 1977 à 1979 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune disposition de ce texte ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'il est constant, qu'en l'espèce, le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration défenderesse ; que, par suite, celle-ci ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande par la seule circonstance qu'elle aurait répondu tardivement ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant que, les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à Mme X... ; Considérant, d'une part, que pour apporter la preuve du caractère non fondé des redressements opérés, Mme X... se prévaut de sa comptabilité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, compte tenu notamment de la pratique comptable de l'intéressée, omettant de comptabiliser opération par opération les prélèvements, les apports et les recettes, que le livre de caisse ne retraçait pas fidèlement les opérations et que sa tenue n'en permettait pas la vérification ; que, contrairement aux affirmations de l'intéressée, le livre de recettes, faute d'indiquer soit la nature soit la référence des articles vendus, qu'ils soient ou non soldés, empêchait tout rapprochement entre les articles vendus et les achats comptabilisés et, par conséquent, rendait impossible le dégagement de la marge de bénéfice brut ; qu'eu égard à la nature de l'activité commerciale de la requérante, ces lacunes privaient la comptabilité de valeur probante ; que, dès lors, Mme X... ne saurait utilement s'y référer ; Considérant, d'autre part, qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exagération des redressements opérés au titre des années 1977 à 1979 ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CGI Livre des procédures fiscales R200-5

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