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93NT00035

CETATEXT000007522545 J4XLX1994X10X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NT00035, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00035 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête n° 93NT00035, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1993, présentée pour M. X..., demeurant à Levet (Cher) ..., par Me Y..., avocat à Bourges ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881694 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le 12 novembre 1992 sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetties au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'avis de dégrèvement en date du 15 juillet 1993 adressé à M. X... par la direction des services fiscaux du Cher ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 juillet 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé des dégrèvements concernant les pénalités exclusives de bonne foi, pour un montant de 4 615 F et a substitué auxdites pénalités les intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives aux pénalités sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la régularité apparente d'une comptabilité ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à des redressements dès lors qu'elle établit que la sincérité des résultats déclarés peut être sérieusement contestée ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes déclarées par M. X... étaient systématiquement inférieures à celles ressortant des relevés d'honoraires établis par les organismes de sécurité sociale ; que dès lors l'administration, qui par cette constatation établit qu'elle avait des raisons sérieuses de contester la sincérité des déclarations souscrites, était fondée à procéder à des redressements des bénéfices déclarés ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que les bases d'imposition litigieuses sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant, d'une part, que pour redresser le montant des recettes réalisées par M. X..., docteur en médecine, au cours des années 1980 à 1983, l'administration s'est fondée sur les relevés des organismes de sécurité sociale, qui faisaient ressortir un nombre d'actes supérieur à celui déclaré par le contribuable ; que si M. X... soutient que ces relevés sont inexacts, en raison notamment de son association avec un confrère, il n'établit pas ces allégations et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses recettes aient effectivement été inférieures à celles qui ressortent desdits relevés ; que la doctrine administrative, invoquée par le requérant, n'interdit nullement à l'administration d'exploiter les relevés d'honoraires susvisés ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que les frais qu'il aurait exposé dans le cadre de son activité, pour rémunérer son employée de maison, seraient supérieurs au pourcentage des 2/3 que l'administration a admis ; qu'il n'apporte pas davantage de justifications concernant les frais de déplacement qu'il estime minorés par l'administration et la commission départementale des impôts ; qu'enfin, le contribuable ne démontre pas que la répartition faite par l'administration de ses frais de téléphone suivant leur usage professionnel ou privé serait erronée ; Considérant, et s'agissant des impositions qui restent en litige, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de quatre mille six cent quinze francs (4 615 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales L192

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