← France

93NT00062

CETATEXT000007522548 J4XLX1994X10X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT00062, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00062 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1993, sous le n° 93NT00062, présentée pour la commune de Tredrez (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 janvier 1993, par Me Bois, avocat ; La commune de Tredrez demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 24 mai 1991 du maire de Tredrez s'opposant à la déclaration de travaux déposée par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Tredrez et de Me OLIVE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant que, pour s'opposer, par l'arrêté attaqué, à la déclaration de travaux effectuée par Mme X..., portant sur la création d'une lucarne de type "capucine" sur la toiture sud de l'immeuble dont elle est propriétaire au port de Locquémeau, le maire de Tredrez s'est fondé sur ce que "le projet envisagé, par son volume et son aspect architectural, ne s'harmonise pas avec le bâtiment existant et ne s'intègre pas dans le contexte bâti constitué par le hameau de la pointe de Sehar (article R.111-21 du code de l'urbanisme)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que même en admettant que le projet, en raison de son parti architectural et de son volume, ne s'intègre pas de façon très heureuse dans le bâtiment existant, dont les autres ouvertures en toiture sont constituées de "vélux", il n'était pas de nature à porter atteinte au contexte bâti dans lequel il devait être inséré, qui est composé de constructions d'architectures diverses, comportant des ouvertures en toiture dépourvues d'homogénéité ; que, contrairement à ce que soutient le maire de Tredrez, le caractère et l'intérêt que présente l'ensemble formé par le hameau de Locquémeau situé à la pointe de Sehar ne sont pas tels que le projet en cause serait susceptible d'y porter atteinte, quels que soient les efforts entrepris par la commune en vue de le réhabiliter ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du 24 mai 1991 est entaché d'illégalité au regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et que, dès lors, la commune de Tredrez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Tredrez succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Tredrez à payer à Y... Cornélis la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la commune de Tredrez est rejetée.Article 2 - La commune de Tredrez versera à Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tredrez, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 68-03-07-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR Code de l'urbanisme R111, R111-21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.