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92NT00079

CETATEXT000007522553 J4XLX1994X10X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 92NT00079, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00079 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1992, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.D.H.L.M.) DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est ..., ..., représenté par son président en exercice, habilité par une délibération du conseil d'administration du 29 juin 1993, par Me Collin, avocat ; L'O.P.D.H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes en ce que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant : - à ce qu'à raison des désordres affectant la charpente du logement-foyer pour personnes âgées qu'il a fait construire à May-sur-Evre dans le cadre d'un marché public conclu en 1978, ainsi que les seuils des portes d'entrée des pavillons 1 et 2, la SARL Bossard Frères, représentée par le syndic à sa liquidation, la SARL Pilet et M. Y... soient condamnés solidairement à lui payer, outre intérêts, la somme de 19 843,93 F qui correspond au coût des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres en question, - à ce qu'à raison des désordres affectant les menuiseries et le châssis de la galerie du bâtiment collectif de ce même logement-foyer ainsi que la porte du salon donnant sur le patio et les portes d'entrée des pavillons individuels, la SARL Bossard Frères, représentée par le syndic à sa liquidation, et M. Y... soient solidairement condamnés à lui payer, outre intérêts, la somme de 117 806,23 F qui correspond au coût des travaux de remise en état de ces ouvrages, . en ce que, d'autre part, il l'a condamné à payer respectivement à M. Y... et à la SARL Pilet 2 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter le coût de l'expertise ordonnée en référé ; 2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus mentionnées, de condamner solidairement les trois personnes physiques et morales en cause à supporter les frais de l'expertise et à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de l'O.P.D.H.L.M DE MAINE-ET-LOIRE, de Me X..., se substituant à Me RICHOU, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.D.H.L.M.) DE MAINE-ET-LOIRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part la société Bossard Frères, représentée par le syndic à sa liquidation, la société Pilet et M. Y..., d'autre part les mêmes personnes à l'exception de la société Pilet, soient condamnés solidairement à lui verser sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, outre intérêts de droit, des indemnités correspondant au coût des travaux nécessaires pour faire cesser divers désordres affectant le logement-foyer pour personnes âgées qu'il a réalisé à May-sur-Evre dans le cadre de deux marchés publics conclus respectivement avec M. Y..., architecte et un groupement d'entreprises en 1978 ; Sur les désordres affectant la charpente : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'expertise, que les désordres qui consistent en un fléchissement, susceptible de s'aggraver sous l'influence de phénomènes climatiques tels qu'une surcharge en neige, des pannes de la charpente des divers bâtiments du logement-foyer, et qui n'ont encore provoqué aucun dommage, soient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou encore à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; qu'au surplus, de simples travaux de consolidation permettaient d'y remédier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a estimé que les désordres en question ne pouvaient donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures : En ce qui concerne le bâtiment collectif : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'expertise que la porte du salon donnant sur le patio ainsi que les vantaux des portes-fenêtres de la plupart des logements situés dans le bâtiment collectif se sont déformés au point de rendre difficile leur ouverture ou leur fermeture et même, à terme rapproché, d'en empêcher le fonctionnement ; qu'eu égard à leurs conséquences pour un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées, ces désordres, auxquels il n'est pas contesté qu'il n'est possible de remédier que par le remplacement des ouvrages qui en sont atteints, sont de nature à rendre le bâtiment collectif impropre à sa destination, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance qu'ils affecteraient de menus ouvrages ni celle que le coût de leur remplacement serait de faible importance ; que, par suite, ils sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort en revanche du rapport de l'expert, dont il doit être tenu compte, en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'inefficacité ou l'insuffisance du remède qu'il préconise, qu'il peut être mis fin aisément aux désordres affectant l'un des châssis donnant sur le patio au premier étage du bâtiment collectif par l'application d'un joint de silicone ; qu'ainsi, ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ils ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ; En ce qui concerne les pavillons individuels : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres consistant en des passages d'eau sous la porte d'entrée concernent seulement deux pavillons et que, compte tenu de leur orientation, les autres pavillons sont à l'abri de tels dommages ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'expertise qu'il peut être aisément mis fin moyennement des travaux de faible importance aux désordres affectant les portes d'entrée des pavillons ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les désordres dont sont atteintes les menuiseries extérieures des pavillons ne peuvent engager la responsabilité décennale de leurs constructeurs ; Sur les responsabilités à raison des désordres couverts par la garantie décennale : Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de la société Pilet ne saurait être recherchée dès lors qu'elle n'a pas participé à la réalisation des désordres qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, sont couverts par la garantie décennale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des marchés litigieux l'architecte et la société Bossard Frères étaient chargés respectivement d'une mission normalisée de type M2 incluant la surveillance des travaux et de l'exécution du lot menuiserie ; que, du seul fait qu'ils ont, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, la qualité de constructeurs des ouvrages en cause, leur responsabilité solidaire est engagée, même en l'absence de faute ; que, par suite l'architecte ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir pour contester la mise en jeu de sa responsabilité solidairement avec celle de l'entrepreneur de ce qu'aucune faute dans la surveillance du chantier ne peut lui être reprochée ; Sur l'évaluation des préjudices qui doivent être réparés : Considérant qu'il ressort de l'expertise contradictoire, qui, en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'inadaptation ou l'insuffisance des mesures préconisées, doit seule être prise en considération pour l'évaluation du préjudice indemnisable, que le coût des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres affectant les portes-fenêtres des appartements et la porte du salon donnant sur le patio s'élève respectivement à 63 750 F et 1 800 F TTC ; que la société Bossard Frères, représentée par le syndic à sa liquidation, et M. Y... doivent, en conséquence, verser à titre d'indemnité à l'office d'HLM requérant la somme globale de 65 550 F TTC ; Sur les intérêts : Considérant que l'office a droit aux intérêts de la somme de 65 550 F, ainsi qu'il le demande, à compter du 10 août 1989, date d'enregistrement au tribunal administratif de Nantes de sa demande au fond, sous réserve toutefois pour la société Bossard Frères de l'application des dispositions législatives concernant les entreprises en liquidation ; Sur les frais de l'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes seront supportés solidairement à concurrence des trois quarts par la société Bossard Frères représentée par le syndic à sa liquidation et par M. Y..., et à concurrence du surplus par l'office requérant ; Sur les conclusions d'appel provoqué de l'architecte : Considérant que, par la voie de l'appel provoqué, M. Y... demande à la cour de condamner la société Bossard, représentée par le syndic à sa liquidation, à le garantir des condamnations prononcées par la cour à son encontre ; qu'à cet égard il soutient que les désordres ont pour origine exclusive une exécution défectueuse des travaux ; que toutefois il résulte de l'instruction que si les désordres proviennent effectivement d'une confection inadaptée des portes-fenêtres et de l'utilisation d'un bois défectueux pour la réalisation de la porte du salon, ils auraient pu être évités par une surveillance attentive du chantier ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de l'architecte et de l'entrepreneur la société Bossard en condamnant celle-ci, représentée par son liquidateur, à garantir M. Y... de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus ; Sur les frais irrépétibles exposés devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou qu'elle détermine" ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'office requérant à payer respectivement à M. Y... et à la société Pilet 2 000 F au titre des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, la condamnation prononcée au profit de M. Y... était inéquitable ; que l'office doit, en conséquence, en être déchargé ; Considérant, en second lieu, qu'en revanche, la condamnation prononcée au profit de la société Pilet ne présentait pas ce caractère ; que, par suite, l'office n'est pas fondé à la contester ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que l'O.P.D.H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les portes-fenêtres des appartements et la porte du salon donnant sur le patio et en ce qu'il l'a condamné à payer 2 000 F à M. Y... sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, de son côté, M. Y... est partiellement fondé dans ces conclusions d'appel provoqué tendant à être garanti des condamnations prononcées à son encontre en appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes exposées en appel non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant, d'une part, qu'à l'égard de la société Pilet, l'office succombe dans la présente instance ; que, par suite, en tant qu'elle est dirigée contre cette société, sa demande doit être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement M. Y... et la société Bossard Frères à payer 4 000 F à l'O.P.D.H.L.M. ; Considérant, d'autre part, que M. Y... succombe dans la présente instance à l'égard de l'O.P.D.H.L.M. ; que sa demande tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner l'O.P.D.H.L.M. à payer 4 000 F à la société Pilet ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 décembre 1991 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de l'O.P.D.H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant les portes-fenêtres et la porte du salon du bâtiment principal du logement-foyer et en ce qu'il l'a condamné à payer deux mille francs (2 000 F) à M. Y... sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : M. Y..., architecte, et la société Bossard Frères, entrepreneur, représentée par Me Bach, syndic à sa liquidation, sont condamnés solidairement à verser à l'O.P.D.H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, à titre d'indemnité réparatrice des désordres mentionnés à l'article 1, la somme de soixante cinq mille cinq cent cinquante francs (65 550 F) TTC. Cette somme portera intérêts, sous réserve, en ce qui concerne la société Bossard Frères, de l'application des dispositions législatives relatives aux entreprises en liquidation, à compter du 10 août 1989.Article 3 : Les conclusions de première instance de M. Y... tendant à la condamnation de l'O.P.D.H.L.M. à lui payer une somme en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance par le juge des référés seront supportés à concurrence des trois quarts par la société Bossard Frères, représentée par Me Bach en qualité de syndic de liquidation et par M. Y... solidairement, et à concurrence du surplus resteront à la charge de l'O.P.D.H.L.M.Article 5 : L'O.P.D.H.L.M. versera quatre mille francs (4 000 F) à la société Pilet sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Sur ce même fondement, M. Y... et la société Bossard Frères, représentée par Me Bach, verseront solidairement quatre mille francs (4 000 F) à l'O.P.D.H.L.M.Article 6 : La société Bossard Frères, représentée par Me Bach, garantira M. Y... de la moitié des condamnations prononcées contre lui.Article 7 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de l'O.P.D.H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, de l'appel provoqué de M. Y... et des conclusions de la société Pilet tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.D.H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, à M. Y..., à la société Pilet, à la société Bossard Frères, à Me Bach syndic de liquidation de la société Bossard Frères et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS Code civil 1792, 2270

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