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93NT00122

CETATEXT000007522564 J4XLX1994X10X0000000122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT00122, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00122 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 8 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er janvier 1962 jusqu'au 1er octobre 1979 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ; 2°) de condamner l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité avec intérêts de droit pour la période du 1er janvier 1962 au 1er octobre 1979 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F correspondant aux frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU la loi de finances du 29 janvier 1831 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y..., ancien ouvrier d'Etat, nommé le 1er janvier 1954 technicien d'études et de fabrications, devenu ingénieur d'études et de fabrications, a bénéficié à compter de cette date de l'indemnité différentielle puis de l'indemnité compensatrice prévues respectivement par les décrets des 8 décembre 1953, 23 novembre 1962 et 7 avril 1976 ; qu'il a demandé le 22 mars 1988 au ministre de la défense le versement du complément des indemnités qui lui ont été versées au cours de la période du 1er janvier 1962 au 1er octobre 1979 ; que si cette demande ne portait que sur une partie des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de l'indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale aux créances acquises par l'intéressé entre la date de sa nomination comme fonctionnaire au 1er janvier 1954 et le 30 juin 1982 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le fait générateur de la créance du requérant est constitué par le service fait par celui-ci dans son administration, le tribunal administratif de RENNES a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen invoqué par l'intéressé tiré de ce que ce fait générateur aurait été le décret du 23 novembre 1962 ; que dès lors le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, devant les premiers juges, le ministre de la défense a produit un mémoire en défense en réponse à la demande du requérant ; que la circonstance que ce mémoire serait commun à d'autres instances similaires n'emportait pas l'obligation, pour le tribunal, de mettre en demeure cette autorité de répondre à chacun des moyens invoqués par M. Y... ; que s'agissant de moyens de droit, l'absence de réponse du ministre ne saurait, en tout état de cause, valoir acquiescement ; Considérant, cependant, que les demandes de M. Y... devant le tribunal administratif de RENNES, dirigées contre les décisions ministérielles refusant de réviser son indemnité différentielle et lui opposant la prescription quadriennale, tendaient uniquement à obtenir le rappel de cette indemnité à compter du 1er janvier 1962 ; qu'ainsi, en jugeant que M. Y... sollicitait le paiement des créances acquises depuis le 1er janvier 1954, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, le tribunal a, par le jugement attaqué, excédé les limites des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les créances relatives à cette période ; Au fond : Considérant que comme il a été dit précédemment, le ministre ne saurait être regardé comme acquiesçant aux moyens invoqués sur le fond ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'enfin en vertu de l'article 9 de cette dernière loi, ces dispositions sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ; Considérant que le fait générateur des créances dont M. Y... réclame le paiement et afférentes à la période du 1er janvier 1962 au 1er octobre 1979 est constitué, non comme il le soutient, par le décret du 23 novembre 1962, mais par le service fait dans son administration entre ces deux dates ; que le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, ainsi que pour les créances nées avant cette date et non atteintes de déchéance à cette même date, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ; que, pour les créances plus anciennes, le délai de déchéance a couru à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le service a été fait ; que, par suite, les délais de déchéance et de prescription quadriennales ont expiré au plus tard le 31 décembre 1983, sauf s'ils ont été suspendus ou interrompus dans les conditions prévues par les dispositions des lois susvisées du 29 janvier 1831 ou du 31 décembre 1968 ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; Considérant, en premier lieu, que les délais de prescription n'ont été interrompus ni par la réclamation écrite présentée par l'intéressé, ni par un recours formé devant une juridiction et remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 2 alinéas 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, notamment, la réclamation écrite et le recours formé par un tiers, fonctionnaire appartenant également à un corps technique se trouvant dans une situation comparable, n'ont pu avoir d'effet interruptif sur les créances du requérant, lesquelles ont pour origine un service fait distinct de celui accompli par cet autre fonctionnaire ; Considérant, en second lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires et notes portant barème de revalorisation des salaires des techniciens à statut ouvrier, invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'elles ne comportent d'ailleurs pas d'indication relative à un éventuel rappel d'indemnité au titre de la période précédant le 1er juillet 1982 non plus que la reconnaissance de l'illégalité des taux antérieurement arrêtés ; qu'ainsi, lesdites circulaires et notes qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de règlement ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 susvisé lequel a été régulièrement publié ; que ni la circonstance que des circulaires aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité, ni une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, ne sont de nature à le faire regarder comme ayant ignoré légitimement l'existence de ses créances alors qu'il lui était possible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires édictées avant 1981, et notamment celle du 30 juillet 1965, ni l'adoption jusqu'au 1er juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il ne résulte pas davantage du contenu de la circulaire du 13 octobre 1981 et de la date d'effet qu'elle prévoit au 1er juillet 1982, que pour régulariser la situation des agents concernés en opérant un calcul de leur indemnité qui soit conforme aux dispositions réglementaires, l'administration ait cherché à faire obstacle à l'exercice des droits du créancier ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut ni invoquer un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, ni imputer à l'autorité administrative une faute, qui seraient de nature à modifier le cours des délais de déchéance et de prescription ; Sur la méconnaissance du principe d'égalité : Considérant que la circonstance qu'un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant ne s'est pas vu opposer la prescription quadriennale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle cette même prescription lui a été opposée par l'administration, ainsi qu'elle y était tenue en application de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 7 susvisé : "En aucun cas la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée" ; que la décision passée en force de chose jugée qu'invoque le requérant est un arrêt du Conseil d'Etat rendu à la requête d'un tiers, qui n'a pas autorité de la chose jugée dans le litige opposant le requérant à l'Etat ; qu'ainsi et en tout état de cause ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué en date du 9 décembre 1992 ne doit être annulé qu'en tant que le tribunal administratif de RENNES a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que M. Y... n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives aux créances acquises entre le 1er janvier 1962 et le 1er octobre 1979 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 9 décembre 1992 est annulé en tant qu'il statue sur les créances acquises par M. Y... au cours de la période antérieure au 1er janvier 1962.Article 2 - La requête de M. Y... est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Circulaire 1965-07-30 Circulaire 1981-10-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1221 1953-12-08 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 76-313 1976-04-07 Loi 1831-01-29 art. 9, art. 10 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 2, art. 3, art. 6, art. 7

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