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93NT00130

CETATEXT000007522566 J4XLX1994X10X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT00130, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00130 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Yvan AUDOIRE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1992 sous le n° 141904 ; VU la requête susvisée, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00130, présentée par M. Yvan X... demeurant ... ; M. AUDOIRE demande à la cour l'annulation du jugement du 7 juillet 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit annulée la décision du ministre de la défense opposant la prescription quadriennale aux créances d'indemnité différentielle qu'il a acquises depuis le 1er janvier 1969, date de sa titularisation dans le corps des techniciens d'exécution, jusqu'au 31 décembre 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-121 du 16 février 1965 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que M. AUDOIRE, technicien d'exécution au ministère de la défense, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 16 février 1965, a demandé le 20 janvier 1988 au ministre de la défense le paiement des créances résultant de la révision du calcul de cette indemnité opérée sur la base du salaire maximum de la profession ouvrière conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises depuis le 1er janvier 1969, date de la nomination de l'intéressé comme fonctionnaire ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, n'a opposé la prescription quadriennale qu'aux créances afférentes aux années 1969 à 1983 incluse ; Considérant que par jugement en date du 7 juillet 1992, le tribunal administratif d'ORLEANS a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les droits de M. AUDOIRE pour les années postérieures au 31 décembre 1983 ; qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé concernant les années 1969 à 1983 et tendant à l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale ; que M. AUDOIRE interjette appel de cette seule partie du jugement ; Considérant que le ministre ne conteste pas que l'indemnité différentielle allouée à M. AUDOIRE aurait légalement dû être calculée dès l'origine conformément aux dispositions du décret du 16 février 1965 ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. AUDOIRE est constitué par le service fait dans son administration depuis le 1er janvier 1969 ; que le délai de prescription pour les droits acquis à cette date, qui est celle de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits sont nés ; que compte tenu de la date de la dernière créance de la période considérée, soit le 31 décembre 1983, le délai de prescription a expiré au plus tard le 31 décembre 1987, sauf s'il a été suspendu ou interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ; Considérant, d'une part, que la réclamation écrite présentée par l'intéressé le 20 janvier 1988 n'a pu pour la période à laquelle la prescription a été opposée, interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1987 ; qu'il n'est pas soutenu que l'agent concerné aurait présenté avant cette dernière date une demande de paiement relative à la créance litigieuse ; Considérant, d'autre part, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 16 février 1965, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant depuis la date de nomination de ce dernier ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de règlement ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 16 février 1965 susvisé ; qu'à l'appui du moyen qu'il soulève, M. AUDOIRE n'invoque aucune circonstance de nature à le faire regarder comme ayant légitimement ignoré l'existence de ses créances ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans les circulaires produites par M. AUDOIRE en première instance ni l'adoption de modalités de calcul dont le ministre reconnaît qu'elles ont entraîné des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'autorité administrative une faute qui serait de nature à modifier le cours du délai de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AUDOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. AUDOIRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. AUDOIRE et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 65-121 1965-02-16 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3

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