CETATEXT000007522573 J4XLX1994X10X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT00181, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00181 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, sous le numéro 93NT00181, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., 76310, Sainte-Adresse ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1984 à raison de la réintégration de frais de transports qu'il avait déduits de son revenu imposable ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de transport exposés par M. X... pour se rendre à son lieu de travail, distant de vingt et un kilomètres de son domicile, et pour en revenir, devaient, comme ils l'ont été, être admis en déduction de ses revenus imposables au cours des années 1979 à 1984 ; qu'en revanche, le requérant n'est pas fondé à demander la déduction du montant des frais correspondant à un second trajet aller et retour qu'il effectue quotidiennement pour se rendre à son domicile en se bornant à soutenir qu'il travaille journellement pendant deux périodes de quatre heures séparées par une pause de deux heures et qu'il n'est rémunéré que pour ces deux périodes ; qu'en effet, cette double circonstance n'est pas de nature à permettre de regarder les frais dont s'agit comme inhérents à la fonction, au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, dès lors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, que ses horaires ou ses conditions de travail le contraindraient à retourner à son domicile pendant la pause de douze heures à quatorze heures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen à rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.