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93NT00224

CETATEXT000007522575 J4XLX1994X10X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NT00224, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00224 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1993 sous le numéro 93NT00224, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) d'apprécier dans quelle mesure il peut éventuellement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 ; - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que l'administration a remis en cause, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, l'exonération, dont avait entendu bénéficier M. X... au titre de l'article 150 D 2° du code général des impôts, de la plus-value réalisée par le contribuable lors de la vente en 1982 de terrains à usage agricole, en estimant que la valeur réelle de ces terrains excédait le seuil d'exonération de 5 F le mètre carré fixé à l'article 41 duovicies de l'annexe III audit code ; que dans ses observations en date du 10 juillet 1986 sur le redressement, le contribuable a notamment exposé les raisons précises pour lesquelles il estimait que les termes de comparaison utilisés par l'administration pour établir son évaluation n'étaient pas pertinents, à raison des différences sensibles de caractéristiques des ventes de référence comparées à celles de la vente litigieuse ; qu'il résulte de l'examen de la réponse en date du 27 novembre 1986 par laquelle l'administration a rejeté les observations du contribuable que celle-ci s'est abstenue d'indiquer les raisons pour lesquelles les observations susindiquées ne pouvaient être retenues ; qu'en omettant de répondre à la contestation distincte, et d'ailleurs principale, formulée par le contribuable, quel qu'ait pu être du reste le bien-fondé de cette contestation, le service des impôts, alors que la réponse aux autres observations du contribuable ne peut être regardée comme valant implicitement mais nécessairement réponse à celle-ci, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L 57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la procédure suivie est, de ce fait, entachée d'une irrégularité substantielle ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 mars 1993 est annulé.Article 2 - M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1982.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 150 D CGI Livre des procédures fiscales L57

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