CETATEXT000007522581 J4XLX1994X06X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00667, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00667 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1992, présentée pour M. Eric X..., demeurant 16 place de la République, 85330, NOIRMOUTIER, par la SCP CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, Y..., MARTIN ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de NANTES a annulé, à la demande de l'association "Vivre l'île 12 sur 12", l'arrêté du maire de Noirmoutier en date du 23 septembre 1991 lui accordant le permis de construire 39 logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Vivre l'île 12 sur 12" devant le tribunal administratif de NANTES ; 3°) de condamner l'association "Vivre l'île 12 sur 12" à lui verser la somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de M. X..., - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'association "Vivre l'île 12 sur 12", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article U3 du règlement du plan d'occupation des sols de l'île de NOIRMOUTIER approuvé le 26 octobre 1983 : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins" ; et qu'aux termes de l'article ND1 du même règlement : "Sont autorisés : 1.8. Dans les secteurs NDd et NDf les terrains aménagés de camping-caravanage" ; qu'enfin, le règlement applicable à la zone ND précise, d'une part, qu'il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, d'autre part, que le secteur NDd est réservé au camping-caravanage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet de construction de 39 logements autorisé par arrêté du maire de Noirmoutier-en-l'île du 23 septembre 1991 au profit de M. X... nécessite la création de deux voies d'accès sur une parcelle voisine classée dans le secteur NDd du plan d'occupation des sols ; que les dispositions précitées du règlement applicable à la zone ND font obstacle à la réalisation de ces voies d'accès qui est incompatible avec le caractère de cette zone ; que, par suite, le terrain d'assiette de la construction projetée, qui ne peut être desservi dans les conditions fixées par les dispositions de l'article U3 du règlement, n'est pas constructible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a annulé l'arrêté précité du maire de Noirmoutier-en-l'île ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association "Vivre l'île 12 sur 12" soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'association "Vivre l'île 12 sur 12" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Noirmoutier-en-l'île, à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.