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92NT00703

CETATEXT000007522583 J4XLX1994X06X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00703, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00703 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) VAL DE GENNES, dont le siège est à Saint-Macé, Chenehutte-Trêves-Cunault

(49350)Gennes, représentée par ses gérants en exercice, par la S.C.P. Desaché-Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle de 1989 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1987, 1989 et 1990, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chenehutte ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 790 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 6°
  1. a)Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
  2. b)Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" et qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts ; "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes, et à l'organisation des ventes aux enchères ..." ; Considérant que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) VAL DE GENNES a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost inerte destiné à être vendu à ses membres et, accessoirement à des acquéreurs extérieurs qui l'utilisent pour la culture des champignons ; que cette activité, qui, en l'absence d'ensemencement du compost, ne s'insère pas dans le cycle biologique aboutissant à la production des champignons, ne comporte aucun acte de production agricole ; que la doctrine exprimée dans la documentation administrative n° 5 E 1112-49, dont se prévaut la société requérante, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne concerne ni la taxe professionnelle ni la taxe sur les propriétés bâties et ne peut donc être utilement invoquée dans le présent litige ; que, de même, est inopérant le moyen tiré de la définition de l'activité agricole donnée par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 dès lors que ces dispositions n'ont pas un caractère fiscal ; que, par suite, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération résultant des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.I.C.A. VAL DE GENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1987, 1989 et 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.I.C.A. VAL DE GENNES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la S.I.C.A. VAL DE GENNES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.I.C.A. VAL DE GENNES et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1382, 1450, 1451 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1202 1988-12-30

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