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94NT00196 94NT00197

CETATEXT000007522585 J4XLX1995X05X0000000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 94NT00196 94NT00197, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00196 94NT00197 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1994 sous le n 94NT00196, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES- TOURS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 du tribunal administratif d'Orléans prononçant le sursis à exécution de l'arrêté en date du 21 juin 1993 par lequel le maire de Chambray-Les-Tours a accordé à la société B.C.E un permis de construire modificatif en vue d'un changement d'implantation de constructions, ainsi que de la construction de deux lots supplémentaires, sur un terrain situé rue de la Grenouillère ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par la société Marignan Immobilier ; 3 ) de condamner la société Marignan Immobilier à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1994 sous le n 94NT00197, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES- TOURS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 du tribunal administratif d'Orléans décidant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. et Mme X... tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 juin 1993 par lequel le maire de Chambray-Les-Tours a accordé à la société B.C.E un permis de construire modificatif en vue d'un changement d'implantation de constructions, ainsi que de la construction de deux lots supplémentaires, sur un terrain situé rue de la Grenouillère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Page, avocat de la société Marignan Immobilier, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n 94NT00196 et n 94NT00197 de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS sont dirigées contre deux jugements n 94-19 et n 93-2340 du tribunal administratif d'Orléans rendus sur des demandes émanant, d'une part, de la société Marignan Immobilier et, d'autre part, des époux X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 94NT00196 : Considérant qu'un permis de construire un groupe d'habitation comportant sept lots destinés à accueillir chacun une habitation individuelle a été délivré à la société Work Engenierie III par un arrêté en date du 22 octobre 1990 du maire de Chambray-Les-Tours, puis transféré à la société B.C.E le 7 juin 1991 ; qu'un arrêté du 21 juin 1993 a autorisé la réalisation de quatre logements à la place des deux habitations individuelles prévues sur les lots F et G de l'opération, portant ainsi la surface hors oeuvre brute totale de celle-ci de 1 349 m à 1 724 m et sa surface hors oeuvre nette totale de 779 m à 1 282 m, ainsi que la modification de l'implantation des constructions sur quatre des autres lots ; que, compte tenu de l'importance des changements autorisés par l'arrêté du 21 juin 1993, cet arrêté doit être regardé, non comme un simple modificatif au permis accordé par l'arrêté du 22 octobre 1990, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ; que, par suite, la société Marignan Immobilier est recevable à contester la régularité de l'ensemble des caractéristiques de l'opération, y compris de celles déjà autorisées par le premier permis de construire bien qu'il n'ait pas été attaqué ; Considérant que le préjudice qu'invoque la société Marignan Immobilier et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 1993 précité du maire de Chambray-Les-Tours présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par ladite société et tiré de ce que le permis de construire a été accordé en violation des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites du terrain, parait de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1993 ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n 94-19, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné, à la demande de la société Marignan Immobilier, le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur la requête n 94NT00197 : Considérant qu'après avoir ordonné le 8 février 1994, à la demande de la société Marignan Immobilier, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 juin 1993 du maire de Chambray-Les-Tours délivrant à la société B.C.E un permis de construire, le tribunal administratif d'Orléans a, par un second jugement n 93-2340 du même jour, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande des époux X... tendant à la même fin ; que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à faire appel dudit jugement ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation de celui-ci est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS succombe dans l'instance n 94NT00196 ; que sa demande tendant à ce que la société Marignan Immobilier soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS à payer à la société Marignan Immobilier la somme de 4 000 F ;Article 1er - Les requêtes de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS sont rejetées.Article 2 - La COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS versera à la société Marignan Immobilier une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la société Marignan Immobilier tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES- TOURS, à la société Marignan Immobilier, aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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