CETATEXT000007522587 J4XLX1995X05X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 93NT00223, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00223 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU, dont le siège social est situé à la Ville au Guichou en Pordic (Côtes d'Armor), par Maître Bouessel du Bourg, avocat ; Le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU demande à la cour : 1 ) à titre principal d'annuler le jugement n 881780 en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 juin 1989 du préfet des Côtes du Nord l'autorisant à exploiter un élevage de 1 290 porcs et de rejeter la demande présentée par l'association "Comité de quartier de la ville d'Auvray et de défense de l'environnement" ; 2 ) à titre subsidiaire de compléter les prescriptions de l'arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Bouessel du Bourg, avocat du GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la fin de non-recevoir présentée par le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU : Considérant, d'une part, que la circonstance que le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU ait produit des attestations établissant que certains habitants de la commune de Pordic étaient favorables à l'extension de la porcherie qu'il exploitait et que les adhérents de l'association "Comité de quartier de la ville d'Auvray" seraient, selon lui, minoritaires au sein de la commune n'est pas de nature à priver ladite association d'intérêt pour agir ; Considérant, d'autre part, que l'association est recevable à attaquer, outre les décisions administratives qui lèsent ses intérêts propres, celles qui lèsent les intérêts soit de l'ensemble de ses membres soit de certains d'entre eux seulement ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association "Comité de quartier de la ville d'Auvray" a pour but la défense des intérêts de ses adhérents et la défense de l'environnement ; qu'ainsi cette association, dont les membres sont voisins du GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 6 juin 1989 par lequel le préfet des Côtes du Nord a autorisé le GAEC à exploiter un élevage de 1 290 porcs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fin de non- recevoir opposée par le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU à la demande présentée par l'association "Comité de quartier de la ville d'Auvray" devant le tribunal administratif de Rennes doit être écartée ; Au fond : En ce qui concerne les conclusions principales du GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : "A chaque exemplaire de demande d'autorisation, doivent être jointes les pièces suivantes : ...4 ) l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1er des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. - L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. - Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues ; 5 Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ; 6 Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. - Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients." ; que selon les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. - L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmiles partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent ..." ; Considérant, d'une part, que l'étude d'impact, jointe à chaque exemplaire de la demande d'autorisation d'une installation classée, doit être conforme aux dispositions combinées de l'article 3-4 du décret du 21 septembre 1977 et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précitées ; que, contrairement à ce que soutient le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU, la circonstance que les arrêtés interministériels prévus par les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ne soient pas intervenus n'est pas de nature à enlever à la procédure de l'étude d'impact son caractère obligatoire, l'intervention desdits arrêtés n'étant prévue que de manière facultative et les dispositions du décret du 12 octobre 1977 étant suffisamment précises pour pouvoir permettre d'apprécier si l'étude d'impact est conforme à leurs exigences ; qu'enfin la circonstance que l'étude d'impact ait été établie sur une imprimé fourni par les services de la préfecture, en accord avec les organismes professionnels, n'est pas de nature, à elle seule, à établir son caractère suffisant ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune étude relative aux nuisances engendrées par l'installation projetée sur la qualité des eaux souterraines et sur les cours d'eaux voisins n'a été effectuée ; que le plan d'épandage du lisier n'est pas décrit avec précision ; que le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU se borne à mentionner, sans plus de détails, la présence d'une haie pour remédier aux nuisances sonores et olfactives supportées par les riverains de l'élevage ; que l'étude d'impact ne comportait pas d'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que, dès lors, le document annexé à la demande d'autorisation, en raison de son caractère sommaire et imprécis, ne répondait pas aux exigences des décrets précités, lesquels s'appliquaient alors même que le projet ne correspond qu'à une extension de l'installation préexistante de 420 porcs à 1 290 porcs ; Considérant dès lors que le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes du Nord en date du 6 juin 1989 l'autorisant à exploiter un élevage de 1 290 porcs ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires du GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU : Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée que l'autorisation d'une installation classée ne peut être accordée qu'après une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique ainsi que sur la protection de la nature ou de l'environnement ; que si une telle enquête a été conduite de façon irrégulière le juge administratif ne peut accorder lui même l'autorisation, même assortie de prescriptions supplémentaires, faute pour le public d'avoir pu être informé et d'avoir pu faire connaître ses observations dans les conditions prévues par la loi ; que, dès lors, eu égard à l'insuffisance de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentée par le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU, la cour ne saurait accorder l'autorisation d'exploiter ledit élevage, l'insuffisance de l'étude d'impact ayant été de nature à rendre irrégulière l'enquête publique organisée par le préfet des Côtes du Nord ; que les conclusions subsidiaires du GAEC tendant à ce que la cour autorise son élevage doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association "Comité de quartier de la ville d'Auvray" et de condamner le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU à lui verser une somme de 3 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er - La requête du GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU est rejetée.Article 2 - Le GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU est condamné à verser à l'association "Comité de quartier de la ville d'Auvray" une somme de trois mille francs (3 000 F) en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA VILLE AU GUICHOU, à l'association "Comité de quartier de la ville d'Auvray" et au ministre de l'environnement. 44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3, art. 3-4 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 Loi 76-663 1976-07-19 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.