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94NT00283

CETATEXT000007522591 J4XLX1995X05X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 1995, 94NT00283, inédit au recueil Lebon 1995-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00283 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994 sous le n 94NT00283, présentée par M. et Mme Daniel X..., demeurant ..., 45600, Saint-Florent-le-Jeune ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1992 par lequel le maire de Saint-Florent-le-Jeune a subordonné à des prescriptions l'exécution des travaux déclarés par M. Y... relatifs à une propriété située ... ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Fliniaux, avocat de M. et Mme X..., - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance des époux X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de son article R.422-9 : "Dans tous les cas la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déposé le 9 janvier 1992 en mairie de Saint-Florent-le-Jeune (Loiret) une déclaration de travaux portant sur la reconstruction du pignon de sa maison, qui empiétait de sept centimètres sur la propriété voisine appartenant aux époux X..., ainsi que sur la réalisation d'une cave sous terrasse et d'une clôture en parpaings ; qu'en l'absence d'une opposition ou de prescriptions notifiées par l'autorité compétente dans les formes et délai requis par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, il devenait titulaire le 9 février 1992 d'une autorisation tacite d'exécuter les travaux tels que déclarés ; que si, par un arrêté dont la date serait du 8 février 1992, le maire de Saint-Florent-le-Jeune, agissant au nom de l'Etat, a subordonné l'exécution desdits travaux au respect de diverses prescriptions, il n'est pas établi que cet arrêté, dont il n'est même pas certain qu'il ait été expédié, ait été reçu par M. Y... avant l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt de sa déclaration ; que, dans ces conditions, les travaux déclarés par M. Y... ont été autorisés par une décision tacite de non-opposition acquise le 9 février 1992 ; que l'arrêté précité daté du 8 février 1992, qui n'était pas motivé, n'a pu, à le supposer notifié, avoir pour effet de retirer, pour s'y substituer, cette décision tacite ; qu'il suit de là que ce même arrêté étant dépourvu de tout effet de droit n'a pu faire grief aux époux X..., lesquels, ainsi, ne justifiaient pas d'un intérêt à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 1992 du maire de Saint-Florent-le-Jeune ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et à M. Y.... 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code de l'urbanisme L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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