CETATEXT000007522596 J4XLX1995X05X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00299, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00299 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lissowski M. Isaïa Vu la requête n 93NT00299, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1993 présentée pour la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST, représentée par son président en exercice, ayant son siège ... ; La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87133 et 87134 en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, ainsi que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Lenczner, avocat de La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST (SOCAMA Ouest) - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour devenir associés de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST, les achérents doivent acquérir une part sosicale de 100 F et s'engager, pour bénéficier du cautionnement, à autoriser ladite société à percevoir 2 % du montant total du prêt qui leur est accordé par la Banque Populaire de l'Ouest, représentant à concurrence de 0,45 % une commission de gestion et à concurrence de 1,55 % une contribution au fonds de mutualité ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST "La société pourra exiger, des sociétaires participants, des cotisations à titre d'avance pour couverture des risques éventuels sur ces cautionnements. Ces cotisations, versées à un fonds de mutualité, seront remboursables, au plus tard à la dissolution effective de la société, après déduction des sommes qui auraient servi à l'apurement des pertes. Les règles de fonctionnement de ce fonds de mutualité seront précisées par le protocole et le règlement intérieur" ; que selon l'article I de ce règlement, la cotisation versée au fonds de mutualité pour couvrir les risques éventuels sur les cautionnements devait rester dans la société sauf décision exceptionnelle de l'assemblée générale, si la situation des risques le permettait ; qu'enfin, le protocole précise que "les remboursements des cotisations, soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la S.C.M. pourront avoir lieu dès que le fonds de mutualité représentera plus de 5 % des engagements de la société. Toutefois, ces remboursements ne devront pas avoir pour effet de réduire cette proportion à moins de 5 %. Ce montant de 5 % pourra faire l'objet d'une révision en hausse si les risques le justifiant" ; que cette condition relative au plancher du fonds de mutualité a été supprimée à compter du 1er septembre 1982 ; que l'article 10 du règlement intérieur motifié à cette date prévoit que : "Les sociétaires sont tenus solidairement des sinistres supportés par la SOCAMA a due concurrence de leur participation au fonds de mutualité jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont intégralement remboursé le ou les concours financiers obtenus par eux pour la garantie de la SOCAMA. En conséquence, le montant de leur participation financière au fonds de mutualité, diminué éventuellement des pertes, amputé conformément à l'article 17 du règlement intérieur, pourra leur être remboursé après constatation de la cessation effective de leur responsabilité pécuniaire et dans les six mois suivant l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes de l'exercice considéré" ; qu'il résulte de ces dispositions que si la société, sur décision de l'assemblée générale, a la possibilité de rembourser les cotisations versées au fonds de mutualité par les sociétaires, elle n'en a pas l'obligation juridique ; qu'il s'ensuit que le montant des sommes en cause ne présentait pas le caractère de dettes certaines dans leur principe et leur montant ; que c'est dès lors à bon droit qu'elles ont été réintégrées dans les résultats de la société pour être soumises à l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE DE L'OUEST et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38, 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.