CETATEXT000007522598 J4XLX1995X05X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00319 93NT00326, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00319 93NT00326 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lissowski M. Isaia Vu 1 ) la requête n 93NT00319, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993 et le mémoire ampliatif, enregistré le 1er février 1994 présentés pour Mme X... demeurant ... 56100, par Maître Rousseau, avocat à Nantes, désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 4 novembre 1993 ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91204 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales mises à la charge des consorts X... au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités de recouvrement pour défaut de paiement de taxes syndicales réclamées au titre de l'année 1989, par l'association foncière urbaine du Caudric en Ploemeur ; 2 ) de prononcer la décharge desdites taxes ; Vu 2 ) la requête n 93NT00326, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 1994 présentés pour Mme X... demeurant ... 56100, par Maître Rousseau désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 4 novembre 1993, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90449 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par les consorts X... en décharge des taxes syndicales mises à leur charge au titre de l'année 1989 par l'association foncière urbaine du Caudric en Ploemeur ; 2 ) de prononcer la décharge desdites taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Maître Rousseau, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 93NT00319 et 93NT00326 présentées par Mme X... pour les consorts X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme X... demande la décharge des taxes syndicales que l'association foncière urbaine de Caudric a réclamées aux consorts X..., au titre des années 1989 et 1990 ; En ce qui concerne l'année 1989 : Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L 322-5 du code de l'urbanisme, de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et du décret du 18 décembre 1927, modifié, pris pour l'application de cette loi, les consorts X... doivent être réputés avoir adhéré à l'association de propriétaires dès lors qu'ils n'ont fait, auprès de la préfecture, aucune déclaration régulière de délaissement de leurs immeubles et alors même qu'ils auraient exprimé leur désaccord lors de l'assemblée constitutive de l'association ; qu'en effet, il est constant que la déclaration dont la requérante se prévaut n'a pas été faite dans les formes prescrites par le décret, mais aurait été adressée par simple lettre ; qu'elle ne produit ni récépissé ni accusé de réception, prévu par le décret précité, ni aucune autre pièce de nature à établir qu'elle aurait manifesté clairement sa volonté auprès de l'administration ; qu'ainsi Mme X... ne peut soutenir qu'elle ne serait pas membre de l'association foncière urbaine de Caudric ; Considérant en deuxième lieu, que Mme X... n'est pas fondée à prétendre que cette association aurait été irrégulièrement constituée dans la mesure où l'assemblée constitutive a adopté, aux majorités qualifiées requises par les textes susvisés, le projet de statut que le préfet du Morbihan a autorisé par arrêté du 4 août 1988 ; que cet arrêté a fait l'objet des mesures de publicité réglementaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de statut dont elle aurait eu connaissance et le projet adopté comporteraient des différences substantielles ; Considérant enfin que Mme X... n'établit pas que le montant des cotisations aurait été fixé avant l'élaboration du budget ; qu'elle n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que le montant des cotisations aurait été établi avant la publication des bases de répartition ; En ce qui concerne l'année 1990 : Considérant que les conclusions en décharge présentées par Mme X..., et qui ne sont pas assorties de moyens différents, doivent par voie de conséquence être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut dès lors demander le remboursement des frais qu'elle a exposés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'association foncière urbaine de Caudric ;Article 1er - Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association foncière urbaine de Caudric et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code de l'urbanisme L322-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 Loi 1865-06-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.