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93NT00404

CETATEXT000007522602 J4XLX1995X05X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 mai 1995, 93NT00404, inédit au recueil Lebon 1995-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00404 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 6189/92 du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1992 par lequel le maire de Nantes a accordé à l'association syndicale des copropriétaires de l'avenue René Bazin l'autorisation de démolir la conciergerie de l'avenue René Bazin ; 2 ) de prononcer cette annulation et de condamner la ville de Nantes à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Rousseau, avocat de la commune de Nantes, - les observations de Maître Coïc, avocat de l'association syndicale des copropriétaires de l'avenue René Bazin, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que par arrêté du 12 octobre 1992 le maire de Nantes a accordé à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... l'autorisation de démolir un des bâtiments de la copropriété ; que par jugement du 18 mars 1993 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X..., résidant dans ledit immeuble, tendant à l'annulation du permis de démolir ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article A 430.2 du code de l'urbanisme : "Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location)" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 1er septembre 1948, sont seuls susceptibles de bénéficier du droit au relogement les locataires ou occupants de bonne foi des logements soumis à cette loi et que sont réputés de bonne foi ceux qui peuvent se prévaloir d'un titre régulier d'occupation entrant dans les prévisions de la même loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 13 octobre 1994 statuant sur le litige opposant M. X... à l'association des copropriétaires dans le cadre d'une procédure d'expulsion, que le requérant "ne rentre pas dans les prévisions de la loi du 1er septembre 1948, sa possession ne reposant pas à l'origine sur un titre régulier de location ; qu'il ne peut donc prétendre au maintien dans les lieux de ce chef" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., à la date de la décision attaquée, il ne pouvait se prévaloir de la qualité d'occupant de bonne foi d'un immeuble régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et par suite d'un droit au relogement ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le permis de démolir litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif que la demande de permis de démolir l'immeuble présentée par l'association syndicale autorisée des copropriétaires ne comportait pas le projet de relogement ou la convention relative au relogement exigé par les dispositions précitées du code du l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser respectivement à la commune de Nantes et à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... une somme de 3 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... est condamné à verser respectivement à la commune de Nantes et à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... une somme de trois mille francs (3 000 F) en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Nantes et de l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Nantes, à l'association syndicale autorisée des copropriétaires du ... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE Code de l'urbanisme A430 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 48-1360 1948-09-01 art. 1, art. 4

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