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93NT00422

CETATEXT000007522603 J4XLX1995X05X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 mai 1995, 93NT00422, inédit au recueil Lebon 1995-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00422 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Chamard Vu la requête n 93NT00422, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, présentée pour M. X..., demeurant à ...

(75006)Paris, par Maître J.E Bloch, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement n 85970 du tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 1993 en ce qu'il a condamné, d'une part, solidairement avec la société Auxitec, le port autonome de Marseille et la société Services Maritimes Pétroliers, à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest, outre intérêts capitalisés, la somme d'1 358 150,60 F H.T ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les dépens, d'autre part, à supporter définitivement la moitié de ces condamnations solidaires avec la société Auxitec et le port autonome de Marseille, enfin à garantir le port autonome de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre des maîtres d'oeuvre ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest devant le tribunal administratif de Rennes et subsidiairement de fixer le préjudice de celle-ci à 200 000 F ou au maximum 500 000 F et de réduire en conséquence sa condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Gloaguen, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest, - les observations de Maître Lallement, avocat de la société Services Maritimes Pétroliers, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 17 février 1993 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il l'a condamné, d'une part, solidairement avec les autres concepteurs, à savoir la société Auxitec et le port autonome de Marseille (PAM), et l'utilisateur, à savoir la société Services Maritimes Pétroliers (SMP), à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Brest, outre intérêts capitalisés, la somme d'1 358 150,60 F H.T en réparation du préjudice résultant des dommages causés le 14 mars 1981 à l'une des deux conduites de la station de déballastage mise en service en 1980 et la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à supporter les dépens, d'autre part, à supporter définitivement la moitié de ces condamnations solidaires avec la société Auxitec et le PAM, enfin à garantir le PAM de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre des concepteurs de l'installation ; que M. X..., par la voie de l'appel principal, demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et subsidiairement de le réformer en ce que le tribunal administratif a surestimé le préjudice de la CCI ; que la société Auxitec, le PAM et la SMP ont présenté des conclusions tendant à sa réformation ; que la CCI conteste la date à laquelle à été ordonnée la capitalisation des intérêts de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance ainsi que le montant de la somme allouée sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de M. X... : En ce qui concerne ses conclusions principales à fin d'annulation du jugement : Considérant que par un arrêt du 10 juin 1992, la cour, saisie de deux appels du jugement avant dire droit du 26 avril 1989, a tranché la question des responsabilités du sinistre qui s'est produit le 14 mars 1981 ; que les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat par une décision du 29 septembre 1993 ; qu'ainsi cet arrêt est devenu définitif et ne peut plus être remis en cause ; que le jugement attaqué a été pris sur la base des responsabilités retenues par l'arrêt de la cour ; que, dans ces conditions, M. X... est irrecevable à remettre en cause le principe et le quantum de sa responsabilité ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1993 sont en conséquence irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ; En ce qui concerne ses conclusions subsidiaires à fin de réformation du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que les travaux de réfection entrepris par la CCI, lesquels ont consisté à remplacer les deux conduites de vidange des eaux de déballastage de l'installation, dépassent ceux qui étaient strictement nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de celle-ci ; qu'il fait valoir à cet égard, d'une part, que seule l'une des conduites avait été endommagée, d'autre part, que, du fait de la sous-utilisation de l'installation par rapport aux prévisions initiales, il était possible, soit de fonctionner avec la conduite en bon état, soit encore de raccorder la conduite endommagée à celle servant au transport du fioul ; que, toutefois, alors même que l'installation serait surdimensionnée par rapport au trafic actuel du port de Brest, la CCI a droit à sa remise en état dans sa configuration initiale en 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que le remplacement de la conduite non endommagée est nécessaire, compte tenu de la température des eaux de déballastage, pour assurer la conformité à sa destination ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que les travaux de réfection ont été réalisés par l'entreprise dont l'offre n'était pas la moins onéreuse, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que les entreprises moins disantes répondaient aux exigences techniques de la CCI ; Considérant, en troisième lieu, que le remplacement des conduites en polyester initialement prévues par le marché par des conduites en résine armé, d'un coût d'ailleurs sensiblement identique, était nécessaire pour faire cesser les désordres et en prévenir le renouvellement ; qu'ainsi, alors même que l'installation serait plus performante que ne le prévoyait le marché, et qu'elle apporterait, de ce fait, une plus-value à l'ouvrage, celle-ci n'a pas à être prise en compte pour le calcul de l'indemnité ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester le montant des condamnations mises à sa charge ; Sur les conclusions de la société Auxitec, du PAM et de la SMP : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la société Auxitec, du PAM et de la SMP, tendant à la réduction des condamnations prononcées à leur encontre, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel imparti par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elles sont, pour ce motif, irrecevables en tant que conclusions d'appel principal ; que si elles peuvent être requalifiées de conclusions d'appel provoqué, celles-ci sont également irrecevables en l'absence d'aggravation de la situation de leurs auteurs, compte tenu de la solution apportée au litige principal ; Sur les conclusions de l'appel incident de la CCI : En ce qui concerne la date de capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts ne peut être accordée en l'absence d'une demande même si plus d'une année d'intérêts est due ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que la CCI aurait demandé la capitalisation des intérêts avant le 31 décembre 1992 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné la capitalisation au 31 décembre 1992 des intérêts courant à partir du 4 juillet 1983 ; que la CCI n'est, par suite, pas fondée à demander à la cour de substituer à cette date celle du 4 juillet 1984 ; En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif non compris dans les dépens : Considérant que la CCI ne produit aucun élément de nature à établir l'insuffisance de la somme de 5 000 F que les premiers juges lui ont allouée sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que l'appel incident de la CCI doit être aussi rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X..., la société Auxitec, le PAM et la SMP à payer à la CCI de Brest la somme globale de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X..., les conclusions d'appel provoqué de la société Auxitec, du port autonome de Marseille et de la société Services Maritimes Pétroliers ainsi que l'appel incident de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest sont rejetés.Article 2 - M. X..., la société Auxitec, le port autonome de Marseille et la société Services Maritimes Pétroliers verseront globalement quatre mille francs (4 000 F) à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest.Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel de la Chambre de Commerce et d'Industrie relatives à l'application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest, à la société Auxitec, au port autonome de Marseille, à la société Services Maritimes Pétroliers et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, R229, L8-1

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