CETATEXT000007522608 J4XLX1993X12X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 91NT00931, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00931 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE LA MILESSE, représentée par son maire en exercice, par Me BEAUDOUIN, avocat ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 23 octobre 1991, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Me Y..., agissant en qualité de syndic de l'entreprise Dezalais, la somme de 148 587 F qui correspond au règlement du solde des travaux de maçonnerie exécutés par cette entreprise entre le 1er novembre 1983 et le 15 décembre 1983, avant tout ordre de service, dans le cadre d'un marché conclu pour la construction de l'école maternelle ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X..., entrepreneur de maçonnerie et par Me Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation de l'entreprise Dezalais devant le tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, rapporteur, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de la COMMUNE DE LA MILESSE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont l'avaient saisi M. X... et le syndic à la liquidation de son entreprise et qui tendaient à une condamnation au profit de l'entreprise Dezalais en prononçant ladite condamnation au profit de Me Y..., en sa qualité de syndic de cette entreprise ; que, par suite, la COMMUNE DE LA MILESSE n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur la recevabilité de la demande de première instance ; En ce qui concerne la qualité pour agir de ses auteurs : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, est seule applicable : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation des biens de l'entreprise Dezalais par un jugement en date du 20 décembre 1983 puis par un jugement en date du 3 avril 1989 la clôture des opérations de cette liquidation pour insuffisance d'actifs ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, qui sont applicables alors même que les opérations de liquidation ont été clôturées dès lors qu'elles l'ont été pour insuffisance d'actifs, que le syndic avait qualité pour introduire l'action et qu'il était recevable à le faire au profit de l'entreprise elle-même ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que celle-ci devait être engagée au profit de la seule masse des créanciers ; Considérant, en second lieu, que la règle rappelée ci-dessus n'est édictée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que dès lors, seul le syndic pouvait se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X... ; que, par suite, la commune n'est pas recevable à soutenir que la demande, en tant qu'elle émanait de M. X..., était introduite par une personne n'ayant pas qualité pour agir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a jugé recevable la demande présentée par M. X... et par le syndic à la liquidation de son entreprise ; En ce qui concerne la forclusion : Considérant que la COMMUNE DE LA MILESSE persiste à soutenir en appel qu'à la date où elle a été introduite devant le tribunal administratif la demande était entachée de forclusion au regard des prescriptions des articles 13.45 et 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que toutefois, en se bornant à produire des pièces justifiant pour l'une d'une proposition de paiement à l'entreprise X... le 24 septembre 1984 et pour l'autre d'un mandatement effectué au syndic de cette entreprise le 6 mars 1985, elle n'établit pas, en l'absence de l'accusé de réception correspondant, que M. X... a été destinataire du décompte général daté du 11 juillet 1984 ; que, dans ces conditions, le délai imparti par le cahier des clauses administratives générales pour contester ledit décompte n'a pas couru ; qu'il en résulte que la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif le 7 août 1989 était tardive au regard des règles contractuelles ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : ...toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de la commune en première instance qu'elle a réglé au début de l'année 1985 une somme de 6 263,68 F, qui constitue un élément de la créance litigieuse, au syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Dezalais ; que si un nouveau délai de quatre ans à couru à compter du 1er janvier 1986, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption, il n'était pas expiré à la date du 7 août 1989 où a été introduite la demande contentieuse ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse était atteinte de prescription ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant, en premier lieu, que si l'article 47.3 du cahier des clauses administratives générales dont se prévaut la commune dispose "qu'en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens la résiliation est prononcée, sauf si dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché", la fixation de ce délai d'un mois est illégale comme n'étant pas prévue par les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; que la commune n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à tirer argument de la prétendue absence de proposition du syndic dans le délai d'un mois à compter du jugement du 20 décembre 1983 du tribunal de commerce ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'elle y était tenue, la commune a mis en demeure le syndic à la liquidation de l'entreprise Dezalais de reprendre les travaux dans un délai de quinze jours par une lettre en date du 6 janvier 1984 ; que toutefois, en l'absence de tout document justifiant de la date à laquelle le syndic a eu notification de cette lettre, il n'est pas établi que le délai de quinze jours était expiré à la date du 27 janvier 1984 où a été résilié le contrat ; que, dans ces conditions, la commune ne pouvait légalement, à cette date, résilier le marché ; Considérant, en troisième lieu, que du fait de l'irrégularité de la résiliation, la commune n'est pas en droit de faire supporter à l'entreprise X... les conséquences onéreuses de cette décision ; qu'ainsi, en admettant même que les travaux dits "de reprise" réalisés par l'entreprise Sadrin et Rapin aient été rendus nécessaires par une mauvaise exécution du chantier par l'entreprise Dezalais, la commune ne saurait les mettre à sa charge ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du marché que les travaux devaient être achevés le 21 septembre 1984 ; qu'ainsi, la résiliation a été prononcée avant l'expiration du délai d'exécution des travaux ; que, par suite, la commune ne saurait demander que soient appliquées à l'entreprise Dezalais, pour un montant de 134 661,29 F, les pénalités de retard prévues au marché ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA MILESSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à payer entre les mains du syndic à la liquidation de l'entreprise X... la somme de 148 587 F correspondant au montant du solde des travaux de maçonnerie réalisés par cette entreprise en 1983 dans le cadre d'un marché ayant pour objet la construction de l'école maternelle ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE LA MILESSE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA MILESSE, à l'entreprise X... représentée par son syndic, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Loi 67-563 1967-07-13 art. 15 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.