← France

92NT01129 92NT01130 92NT01131

CETATEXT000007522612 J4XLX1993X12X0000001129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT01129 92NT01130 92NT01131, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01129 92NT01130 92NT01131 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU 1°) sous le n° 92NT01129 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1992, présentée par la société CHAFFENAY HOLDING S.A dont le siège social est Carrières Des Pommeraies

(53260)Entrammes, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-365 en date du 22 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune d'Entrammes, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable ; VU 2°) sous le n° 92NT01130 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1992, présentée par la société CHAFFENAY HOLDING S.A dont le siège social est, Carrières Des Pommeraies
(53260)Entrammes, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1312 en date du 22 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune d'Entrammes, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable ; VU 3°) sous le n° 92NT01131 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1992, présentée par la société CHAFFENAY HOLDING S.A dont le siège social est Carrières Des Pommeraies
(53260)Entrammes, représentée par son président directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-317 en date du 22 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Entrammes, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la société CHAFFENAY HOLDING S.A concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives dans les rôles de la commune d'Entrammes (Mayenne) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires ... versés pendant la période de référence ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : "... la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; Considérant que la société CHAFFENAY HOLDING S.A, qui a pour activité l'exploitation de carrières, conteste les bases des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986, dans les rôles de la commune d'Entrammes ; En ce qui concerne la valeur locative des immobilisations corporelles : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant que, si la société CHAFFENAY HOLDING SA. soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan des exercices clos en 1982, 1983 et 1984, la centrale à béton et le concasseur qu'elle a acquis respectivement en 1978 et 1980, et qui ont continué à être amortis, auraient été en fait hors d'usage et inutilisés, elle n'établit pas que ces matériels avaient, au cours de chacune des périodes de référence concernées, définitivement cessé d'être utilisables ; que la circonstance qu'un constat d'huissier, d'ailleurs dressé en 1989, révèle que la centrale à béton est démontée et affectée de traces de rouille ne saurait, par elle-même, constituer cette preuve ; que le moyen tiré de ce que la comptabilité de l'entreprise ne ferait état d'aucune vente de béton est inopérant et que, par suite, l'expertise comptable sollicitée sur ce point présenterait un caractère frustratoire ; qu'enfin, à supposer même que le concasseur n'ait pu faire l'objet d'une mise en service au cours de ces mêmes périodes, à défaut pour la société requérante de disposer d'un terrain d'une superficie suffisante à l'époque, une telle circonstance ne permet pas non plus, par elle-même, de regarder ladite société comme ayant établi que ce matériel avait alors cessé définitivement d'être utilisable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des matériels utilisés pour l'exploitation d'une sablière située sur le territoire de la commune d'Origne (Mayenne) ont été, pour un montant de 601 935,60 F, exclus des tableaux des matériels et outillages immobilisés, établis par la société à compter de l'exercice clos le 30 septembre 1983 et n'ont, dès lors, pas été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle due au titre de 1986 dans la commune d'Entrammes ; que la société requérante n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande tendant à ce que d'autres matériels qui seraient rattachés au site d'Origne soient, pour une valeur de 800 000 F, exclus des bases de la même imposition due au titre de 1986 dans la commune d'Entrammes ; qu'une telle demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; En ce qui concerne les salaires : Considérant qu'il est constant que les impositions à la taxe professionnelle due au titre des années 1984 et 1985, seules en litige sur ce point, ont été établies à partir des déclarations annuelles des salaires souscrites par la société requérante au titre de 1982 et 1983 pour la commune d'Entrammes ; que si la société CHAFFENAY HOLDING S.A soutient que quatre de ses salariés d'Entrammes ont été affectés à compter du 1er juillet 1982 et pour 18 mois, sur le site d'Origne et que leurs salaires devaient, par suite, être exclus des bases des impositions susmentionnées, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que si la société a été contrainte de procéder à la reconstitution de ce site après la cessation de l'exploitation de la sablière, en juin 1982, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, d'apprécier les conditions dans lesquelles des moyens en personnel et en matériel ont pu être affectés exclusivement à cette activité pendant la période susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHAFFENAY HOLDING S.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de la société CHAFFENAY HOLDING S.A sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société CHAFFENAY HOLDING S.A et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1467 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.