CETATEXT000007522613 J4XLX1993X12X00000B0144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 93NT00144, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00144 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1993 sous le n° 93NT00144, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 21 février 1989 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Havre rejetant partiellement la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... correspondant à un trop perçu d'un montant de 2 866,29 F relatif à l'aide personnalisée au logement ; 2°) de rejeter cette demande présentée par Mme X... devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation, un fonds national de l'habitation est institué et administré par un conseil de gestion présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article R.351-37 : "Le conseil de gestion ... se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R.351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du fonds national de l'habitation." ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de gestion du fonds national est seul habilité à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse même s'il peut déléguer sa compétence aux sections départementales des aides publiques au logement et autoriser celles-ci à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; Considérant que si, par une directive du 30 octobre 1987, le conseil de gestion du fonds national de l'habitation a prévu que les sections d'aide personnalisée au logement pouvaient subdéléguer les demandes de remise de dette aux organismes payeurs, cette directive qui, portant délégation de pouvoir au profit des commissions de recours amiable des caisses d'allocations familiales, présente un caractère réglementaire, ne peut être regardée comme une simple mesure d'organisation du service ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, à supposer qu'elle ait été, ainsi que le soutient le ministre, publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement et du logement, une telle publication serait insuffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a jugé que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Havre n'était pas compétente pour se prononcer le 21 février 1989 sur la demande de remise de dette formulée par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision contestée par Mme X... ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT et à Mme X.... 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-6, R351-37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.