CETATEXT000007522616 J4XLX1994X01X0000000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NT00390, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00390 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 4 juin et 2 juillet 1992 respectivement, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me TRICOIRE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'hôpital de Montargis à lui payer, intérêts compris, la somme de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé le refus du directeur de cet établissement de lui verser la rémunération correspondant à diverses gardes et astreintes médicales effectuées de novembre 1983 à janvier 1987 ; 2°) de condamner l'établissement ci-dessus mentionné à lui payer d'une part, assortie des intérêts de droit à compter de chacune des dates d'échéance des indemnités, la somme de 31 432 F qui correspond aux indemnités pour les gardes et astreintes en question, d'autre part, la somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral, enfin 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 73-146 du 15 février 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me TRICOIRE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le docteur X... demande la réformation du jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné le centre hospitalier de Montargis à lui payer, en réparation du préjudice résultant du refus du directeur de cet établissement de lui régler les indemnités correspondant à diverses gardes et astreintes effectuées du 1er novembre 1983 au 10 janvier 1987, la somme de 10 000 F tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante ; que de son côté le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, demande à être déchargé de toute condamnation ; Sur les conclusions concernant les indemnités de gardes et astreintes : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'en vertu des articles 9 et 10 du décret du 15 février 1973, c'est à l'administration hospitalière qu'il incombe d'établir les tableaux mensuels nominatifs de participation des praticiens au service de garde ; Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier de Montargis n'a pas satisfait à cette obligation en ce qui concerne le docteur X... pour la période litigieuse ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette carence qui est constitutive d'une faute de service est directement à l'origine du défaut de règlement à ce médecin des indemnités qu'il réclame ; que, par suite, elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'en conséquence, celui-ci n'est pas fondé par la voie de l'appel incident, à remettre en cause le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS sur ce point ; En ce qui concerne la faute du docteur X... : Considérant qu'il n'est pas allégué que le montant des sommes réclamées par le docteur X... ne correspondrait pas aux gardes et astreintes effectivement assurées par celui-ci au cours de la période litigieuse ; que le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'intéressé aurait, en contrepartie de ces services, bénéficié de récupérations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents remis par ce médecin, même s'ils n'étaient pas conformes aux exigences formelles du directeur, ne lui permettaient pas de liquider les indemnités et d'en assurer le mandatement ; qu'ainsi, le docteur X... avait droit au paiement des indemnités pour gardes et astreintes ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a commis une faute, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas strictement fait droit à sa demande en ce qui concerne les gardes et astreintes ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral allégué par le docteur X... : Considérant que le docteur X... n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il prétend avoir subi ; que, par suite, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la somme que le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné le centre hospitalier de Montargis doit être portée à 31 432 F ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être réformé ; Sur les intérêts : Considérant que le docteur X... a droit aux intérêts de la somme de 31 432 F à compter du 5 février 1987, date de la sommation interpellative au directeur de l'hôpital ; qu'en revanche il ne peut y prétendre à la date d'échéance normale des indemnités pour gardes et astreintes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne le docteur X..., qui n'est pas la partie perdante, à payer au centre hospitalier de Montargis une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Montargis à payer, en application de ces mêmes dispositions, 4 000 F au docteur X... ;Article 1er - La somme que le centre hospitalier de Montargis a été condamné à payer au docteur X... par le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 14 avril 1992 est portée à trente et un mille quatre cent trente deux francs (31 432 F).Article 2 - La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts à compter du 5 février 1987.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 14 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le centre hospitalier de Montargis versera quatre mille francs (4 000 F) au docteur X... sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête du docteur X... ainsi que l'appel incident du centre hospitalier de Montargis sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Montargis et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 61-06-03-05-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - REMUNERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 73-146 1973-02-15 art. 9, art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.