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94NT00157

CETATEXT000007522618 J4XLX1995X02X0000000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 février 1995, 94NT00157, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00157 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 2 mars 1994 sous le n 94NT00157, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de NANTES a annulé sa décision implicite rejetant la demande en date du 24 juin 1991 de M. X... sollicitant la prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la fonction publique de cinq années de services militaires ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 65-650 du 9 juillet 1965 ; VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 : "L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés" ; que l'article 96 de la même loi dispose que "pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent", bénéficie de dispositions particulières concernant la limite d'âge supérieure, les titres et diplômes ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 : "Le temps passé sous les drapeaux, par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté

  1. a)pour les emplois de catégorie C et D ou de même niveau, pour la durée effective jusqu'à concurrence de dix ans,
  2. b)pour les emplois de catégorie B ou de même niveau, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ..." ; que la disposition précitée de l'article 97 se référant à l'accès à "un emploi visé à l'article 96", il en résulte que la prise en compte pour l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux qu'elle prévoit ne peut intervenir, à la date de titularisation de l'intéressé, que lorsque l'engagé accède pour la première fois à un tel emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait auparavant accompli des services militaires en qualité d'appelé puis d'engagé, a été recruté en 1962 dans le corps des agents des transmissions du ministère de l'intérieur ; qu'aucune disposition législative alors en vigueur ne permettait la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté dans ce corps, du temps passé sous les drapeaux au-delà de la durée légale du service militaire obligatoire ; que les dispositions de la loi de 1972 n'autorisaient pas cette prise en compte lors de la promotion de l'intéressé dans le corps des contrôleurs des transmissions en 1983, dès lors que cette promotion ne constituait pas le premier accès à l'un des emplois visés à l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il suit de là que le motif sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour donner satisfaction à M. X... était erroné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de NANTES ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents du ministère de l'intérieur auraient bénéficié en 1962 de la prise en compte, pour le calcul de leur ancienneté, de la durée de services militaires antérieurement accomplis en qualité d'engagés est sans influence sur la légalité de la décision de rejet opposée à la demande de M. X... au regard des dispositions susrappelées de la loi du 13 juillet 1972 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée le 24 juin 1991 par M. X... ;Article 1er - Le jugement en date du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de NANTES est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de NANTES est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X.... 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Loi 72-662 1972-07-13 art. 95, art. 96, art. 97

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