CETATEXT000007522628 J4XLX1995X02X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NT00296, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00296 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAïA Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993 présentée par la S.A. GONI dont le siège social est situé rue du Pré au Bois, B.P. 1507, zone industrielle à Chantepie (Ille et Vilaine) ; La S.A. GONI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87312 en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2 ) de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées ; 3 ) de condamner le directeur régional des impôts de Rennes à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner ledit directeur régional des impôts aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observation de Me Poirrier-Jouan, avocat de la S.A. GONI, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ; Considérant qu'en se bornant, en réponse aux observations de la S.A. GONI à indiquer que "les termes de votre réponse n'apportent pas d'éléments nouveaux de nature à modifier les propositions notifiées" et à rappeler que celles-ci prenaient largement en compte "comparativement à des entreprises présentant avec les établissements GONI des caractéristiques suffisamment proches, la part prépondérante de l'action du gérant dans le développement et la rentabilité de la société", sans préciser, fût-ce succinctement, pourquoi les observations formulées sur l'incidence de la part variable de la rémunération résultant d'un contrat d'intéressement aux bénéfices, ne pouvaient être prises en considération, le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ; qu'ainsi la procédure suivie est, de ce fait, entachée d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; que dès lors la S.A. GONI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.A. GONI la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 1992 est annulé.Article 2 - La S.A. GONI est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.Article 3 - L'Etat versera à la S.A. GONI une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à S.A. GONI et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.