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93NT00331

CETATEXT000007522630 J4XLX1995X02X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 février 1995, 93NT00331, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00331 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CADENAT Vu la requête n 93NT00331, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1993 et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars et 23 avril 1993, présentés pour Y... Bernadette Rolland, demeurant à Chamcervon

(50320)"La Boudonnière", par Me X..., avocat; Y... Bernadette Rolland demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911270 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la somme de 22 127,83 F faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement au profit du centre hospitalier d'Elbeuf ; 2 ) de prononcer la décharge de cette somme et le remboursement de la somme de 500 F qu'elle a dû verser après avis de poursuites, et d'annuler le titre de recettes en date du 1er avril 1992 ; 3 ) à ce que lui soit versée une indemnité compensatrice de la perte de temps que lui occasionne ce litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Y... Rolland demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge de la somme de 22 127,83 F, qu'elle a perçue au titre d'indemnités pour travaux supplémentaires pour les années 1983 à 1987, et que le centre hospitalier d'Elbeuf lui a réclamée, par un titre de recettes en date du 1er avril 1992 ; Considérant que, s'agissant de décisions à caractère purement pécuniaires, Y... Rolland ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à leur maintien ; que le centre hospitalier était en droit de demander à ses agents le reversement de sommes irrégulièrement perçues, dans le délai de trente ans, seul applicable en l'espèce ; Considérant qu'il est constant que Y... Rolland a reçu un montant d'indemnités pour travaux supplémentaires supérieur au montant prévu par les dispositions réglementaires ; que, par suite, le centre hospitalier pouvait procéder, comme il l'a fait, aux demandes de reversement des sommes trop perçues ; que la circonstance que le centre hospitalier, comme le tribunal administratif, se soient fondés sur le jugement de la chambre régionale des comptes, auquel Y... Rolland n'était pas partie, est sans incidence sur la légalité de la demande de reversement ; Considérant que les moyens tirés de ce que les tâches accomplies par Y... Rolland lui donnaient droit au versement de ces sommes ou que d'autres agents ne se seraient pas vu imposer un tel reversement est également sans incidence sur la régularité de la décision ; Considérant que les conclusions présentées par Y... Rolland et tendant au remboursement d'une somme de 500 F versée après avis de poursuites, ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de temps que lui occasionne ce litige et du préjudice subi en raison d'une procédure abusive, doivent être par voie de conséquence rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... Rolland n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Y... Rolland succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Elbeuf soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier d'Elbeuf ;Article 1er - La requête de Y... Bernadette Rolland est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Y... Bernadette Rolland et au centre hospitalier d'Elbeuf. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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