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94NT00352

CETATEXT000007522632 J4XLX1995X02X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 février 1995, 94NT00352, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00352 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1994 sous le n 94NT00352, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Maître Bignon, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à dire que l'accident dont il a été victime le 15 mars 1990 est directement imputable au service, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 1991 par lequel le maire de Couëron l'a maintenu en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 18 juillet 1991, à dire qu'il est fondé à bénéficier du congé de longue maladie et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée ; 2 ) de dire qu'il est fondé, en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986, à bénéficier d'un congé de longue maladie, suite à l'accident du 15 mars 1990 imputable au service ; 3 ) de condamner la commune de Couëron à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu l'arrêté du 14 mars 1986 pris en application de l'article 19 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 : - le rapport de M. MARGUERON, rapporteur, - les observations de Maître BIGNON, avocat de M. X..., - les observations de Maître ROUSSEAU, avocat de la COMMUNE DE COUERON, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ... 3 A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ..." ; qu'aux termes de son article 72 : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2 , 3 et 4 de l'article 57. ..." ; qu'enfin aux termes de son article 81 : "Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé." ; Considérant que par un arrêté en date du 19 septembre 1991 le maire de Couëron a renouvelé pour une durée de six mois la mise en disponibilité d'office de M. X..., agent technique communal, qu'il avait prononcée le 19 avril 1991, en application de l'article 72 précité de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration des congés de maladie dont l'intéressé avait bénéficié pendant une période ininterrompue d'une année du 18 avril 1990 au 17 avril 1991 ; que si M. X... avait demandé à être placé en congé de longue maladie, il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des deux expertises médicales et des deux avis du comité médical départemental antérieurs à l'arrêté du 19 septembre 1991, que, à cette dernière date, la maladie de l'intéressé le mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendait nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions du 3 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la circonstance, à la supposer établie, que sa maladie aurait été la conséquence d'un accident survenu le 15 mars 1990 et dont l'imputabilité au service n'est pas discutée ou qu'elle résulterait d'un précédent accident du travail survenu en 1985 est sans influence au regard des conditions d'octroi du congé de longue maladie ; que, par ailleurs, il est constant qu'à la même date du 19 septembre 1991 M. X... n'avait pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; que, dans ces conditions, en renouvelant la mise en disponibilité d'office de l'intéressé par son arrêté du 19 septembre 1991, et en refusant ainsi implicitement, mais nécessairement de le placer en congé de longue maladie, le maire de Couëron n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Couëron soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Couëron et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE Arrêté 1991-09-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57, art. 72

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