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93NT00365

CETATEXT000007522634 J4XLX1995X02X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NT00365, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00365 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1993 présentée par M. Henri de X... ROMAN demeurant à Fontaine Guéret 14220 Saint Laurent de Condel ; M. de X... ROMAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90320 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte prononcée à l'occasion des actes de poursuite engagés à son encontre pour le paiement d'une somme de 8 139 F réclamée au titre des taxes foncières et de taxes d'habitation pour les années 1985 et 1986 ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; que selon l'article R 281-1 du même code : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ; que l'article R 281-2 dudit code dispose : "La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le requérant que les premiers actes de poursuite relatifs au recouvrement des impositions litigieuses lui ont été notifiés les 13 mai 1986 et 5 août 1987 ; qu'ainsi l'opposition à poursuite qu'il avait formée le 2 janvier 1990 et qui a été rejetée le 31 janvier 1990 par le trésorier- payeur général du Calvados était tardive et dès lors irrecevable ainsi que l'ont jugé les premiers juges ; que par suite M. de X... ROMAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. de X... ROMAN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. de X... ROMAN et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281

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