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93NT00055

CETATEXT000007522638 J4XLX1994X02X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 93NT00055, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00055 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 janvier et 11 février 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00055, présentés pour Mme Simone Y... demeurant ..., par Maître Rousseau avocat au barreau de Nantes ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune du Mans soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 14 janvier 1988 alors qu'elle visitait le musée de la X... Bérangère et soit condamnée à lui verser à titre provisionnel une somme de 20 000 F et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; 2°) de condamner la commune du Mans à l'indemniser de l'ensemble des préjudices consécutifs à sa chute ainsi que d'une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et d'ordonner une expertise médicale ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme Simone Y..., - les observations de Me Caron, avocat de la ville du Mans, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y... a été victime d'une chute le 14 janvier 1988 vers 19 H 30 dans un escalier constitué de deux marches, installé dans un passage pratiqué entre deux pièces du musée de la X... Bérangère au Mans ; que l'intéressée, invitée à un vernissage, a la qualité d'usager de l'ouvrage public ; qu'elle impute son accident à l'usure et au caractère dangereux des marches ; Considérant qu'en l'absence de constat officiel de l'état des lieux le jour de l'accident et dès lors que l'ancienneté et la vétusté des marches tiennent à la nature du monument historique abritant le musée, ces caractéristiques ne peuvent constituer en elles-mêmes un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'à supposer même que les photographies produites par la commune du Mans ne représentent pas les marches dans l'état où elles se trouvaient le jour de l'accident, Mme Y... ne conteste pas qu'elles ont été prises à l'endroit dudit accident ; que, dès lors, quel qu'ait été l'état des marches, la configuration des lieux ne permet pas de qualifier ce passage d'ouvrage dangereux ; que l'accident dont Mme Y... a été victime est dès lors exclusivement imputable au fait qu'elle a omis de prendre les précautions que requérait l'état des lieux ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune du Mans ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune du Mans sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune du Mans, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe et au ministre de la culture et de la francophonie. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS

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