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92NT00226

CETATEXT000007522640 J4XLX1995X03X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mars 1995, 92NT00226, inédit au recueil Lebon 1995-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00226 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu l'arrêt en date du 24 mars 1994 par lequel la cour a ordonné, avant dire droit sur la requête de X... TANGUY, sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan et sur l'appel incident du centre hospitalier (CH) de Pontivy, une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer, d'une part, si le traitement antibiotique post-opératoire était de nature à prévenir le risque d'une infection du type de celle qui a provoqué le premier abcès, d'autre part, si une antibiothérapie plus précoce et plus longue lors de la survenance du premier abcès et de la découverte du germe pathogène (staphylocoque) en cause, dont autant que possible la date devra être indiquée, aurait permis d'éviter la succession des abcès, et d'indiquer enfin, en cas de réponse négative aux deux questions précédentes, où très précisément a été découvert dans l'organisme de X... TANGUY le corps étranger le 15 janvier 1979 et si, compte tenu de cette localisation, il est possible de dire au cours de quelle intervention il a été introduit, de préciser si et dans quelle mesure la présence de ce corps étranger est à l'origine des abcès à répétition qui sont survenus à partir du moment où il a été introduit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Labadie, avocat de X... TANGUY, - les observations de Maître Berthault, avocat du centre hospitalier de Pontivy, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Vincent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de l'expertise ordonnée en appel : Considérant, en premier lieu, que le nouveau code de procédure civile n'est pas applicable devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'expert aurait méconnu les dispositions des articles 238 et 244 de ce code est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a été autorisé par l'article 2 de l'arrêt avant dire droit du 24 mars 1994 à s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; qu'il n'a ainsi commis aucune irrégularité en s'adjoignant, pour remplir sa mission, un sapiteur neuro-psychiatre qui a participé avec lui aux opérations d'expertise et a rédigé ses propres conclusions ; Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant que les soins donnés par le centre hospitalier de Pontivy ont été conformes aux règles de l'art l'expert ne s'est pas livré à une appréciation de caractère juridique ; que, par suite et en tout état de cause, une telle indication ne vicie pas l'expertise ; Considérant, en quatrième lieu, que si X... TANGUY soutient que l'expert aurait rencontré le médecin de l'assureur du centre hospitalier avant le déroulement des opérations de l'expertise, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant à la cour d'en vérifier l'exactitude ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des conclusions de l'expert qu'il les ait fondées sur le compte-rendu de la consultation de neuro-psychiatrie qui a eu lieu lors de la première hospitalisation de X... TANGUY et qui n'est mentionné dans son rapport qu'au titre des "commémoratifs" du second expert commis en première instance ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de ce compte-rendu à X... TANGUY n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de l'expertise ; Considérant, en sixième lieu, que l'expert n'a pas entaché d'irrégularité l'expertise en faisant état de la nature du matériau constituant le corps étranger retrouvé dans l'organisme de X... TANGUY en 1979 dès lors qu'il s'est borné sur ce point à reprendre les informations des précédents experts et qu'il n'a tiré de cet élément aucune conclusion ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dire du médecin de l'assureur de l'hôpital a été communiqué à X... TANGUY ; que, de ce fait, le principe du contradictoire a été méconnu ; que, toutefois, cette seule irrégularité ne saurait en elle-même entraîner l'annulation de l'expertise dès lors que l'expert n'a tiré aucune conclusion de ce dire auquel il n'a d'ailleurs pas répondu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... TANGUY n'est pas fondée à soutenir que l'expertise est entachée d'irrégularités justifiant son annulation et la prescription d'une nouvelle expertise ayant le même objet ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pontivy : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en appel, qu'il n'existe aucun traitement antibiothérapique susceptible de prévenir le risque d'une infection du type de celle qui a provoqué le premier abcès ; que, dans ces conditions, le traitement antibiothérapique administré à X... TANGUY à la suite de l'appendicectomie ne peut être regardé comme étant, en raison de son inadaptation ou de son insuffisance, à l'origine de l'infection qui s'est produite ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un drainage avait été réalisé et qu'il était de nature à permettre, ainsi que cela a d'abord été le cas, de faire cesser la suppuration de la plaie ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert commis en appel qu'une antibiothérapie plus précoce et plus longue, lors de la survenance le 18 novembre 1977 du premier abcès et de la découverte du germe pathogène qui était à son origine, aurait permis d'éviter les multiples infections ultérieures ; qu'au surplus, un tel traitement n'était pas prescrit par les règles de l'art au moment des faits ; que dans ces conditions aucune faute médicale susceptible d'engager sa responsabilité ne peut être reprochée au centre hospitalier de Pontivy à raison du fait qu'il n'a pas prescrit d'antibiotiques à X... TANGUY avant le 6 décembre 1977, ni à raison du fait que cette antibiothérapie n'a pas été administrée au delà du 12 décembre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur des fautes et négligences médicales dans le traitement post-opératoire de X... TANGUY pour déclarer le centre hospitalier de Pontivy responsable des conséquences dommageables pour celle-ci de l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 12 novembre 1977 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par X... TANGUY devant le tribunal administratif et sur lesquels il n'a pas été déjà statué par l'arrêt avant dire droit visé ci-dessus ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infections multiples dont a été porteuse X... TANGUY à la suite de l'ablation de son appendice auraient pour origine un diagnostic tardif de l'appendicite ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un neuro-psychiatre ait été appelé au chevet de l'intéressée dans les jours qui ont suivi l'appendicectomie ne démontre pas l'insuffisance, d'ailleurs contredite par l'instruction, de la surveillance médicale post-opératoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport du second expert commis en première instance que si la plaie a été refermée prématurément, cette circonstance a été sans conséquence sur l'évolution de l'état de la patiente dès lors que le drainage de la plaie était assuré ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un corps étranger présentant l'aspect de coton hydrophile a été découvert le 15 janvier 1979 dans la plaie opératoire lors de l'excision d'un nouvel abcès ; que toutefois, il ressort de l'expertise ordonnée en appel que ce corps, dont l'introduction ne peut remonter à l'appendicectomie sans quoi il aurait inévitablement été évacué avec les suppurations de la plaie ou du drain, n'a joué aucun rôle dans la survenance des abcès qui ont d'ailleurs persisté des années après son extraction ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède et de ce qui a été jugé dans les motifs de l'arrêt avant dire droit du 24 mars 1994 que le centre hospitalier de Pontivy est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer les conséquences dommageables pour X... TANGUY de l'intervention qu'elle a subie le 12 novembre 1977 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'appel principal de X... TANGUY et, en tout état de cause, celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance et en appel : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais des deux expertises ordonnées en première instance et de celle ordonnée par la cour, cette dernière ayant été taxée et liquidée à la somme de 11 000 F toutes taxes comprises, à la charge de X... TANGUY ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pontivy soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 mars 1992 est annulé.Article 2 - La demande présentée par X... TANGUY devant le tribunal administratif de Rennes de même que les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sont rejetées.Article 3 - Les frais des deux expertises exposées en première instance ainsi que celle ordonnée par la cour sont mis à la charge de X... TANGUY.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à X... TANGUY épouse Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, au centre hospitalier de Pontivy et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 238, 244

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