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93NT00281

CETATEXT000007522642 J4XLX1995X03X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00281, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00281 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, sous le n 93NT00281, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 mars 1989, par la S.C.P. Salaün, Ruffault, Caron, Edan- Turmel, avocat ; La COMMUNE DE CHATEAUDUN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont M. Mikael Y... a été victime le 10 août 1983 ; 2 ) de constater que la déchéance quadriennale est acquise au bénéfice de la commune ; 3 ) subsidiairement, de juger qu'aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge ; 4 ) plus subsidiairement, de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les établissements publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Salaün, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUDUN, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. et Mme Michel Y... indiquent détenir sur la COMMUNE DE CHATEAUDUN à raison de l'accident subi par leur fils Mikael le 10 août 1983 se rattache au débordement des eaux pluviales de la place du Mail résultant de l'insuffisance du réseau public d'évacuation ; que, par demande enregistrée au tribunal administratif d'Orléans le 21 novembre 1983, M. et Mme Guy Y..., oncle et tante de M. Mikael Y..., ont recherché, à raison du même fait générateur, la responsabilité de la commune ; qu'ils ont ainsi interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne M. et Mme Michel Y..., dont la créance éventuelle n'était donc pas prescrite le 21 avril 1988, date de l'enregistrement de leur demande au tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHATEAUDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a écarté l'exception de prescription opposée par le maire à la demande de M. et Mme Michel Y... ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CHATEAUDUN : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des violentes précipitations qui se sont abattues le 10 août 1983 sur la région de Châteaudun, l'insuffisance du système d'évacuation des eaux pluviales de la place du Mail a provoqué le débordement de celles-ci ; que ce débordement a été la cause d'un glissement de terrain qui a emporté la couche superficielle d'un coteau surplombant la maison qu'occupaient M. et Mme Guy Y..., qui a été entièrement détruite ; que le jeune Mikael Y..., leur neveu, a été blessé dans cet accident ; Considérant que la victime était dans la situation de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la place du Mail, appartenant à la COMMUNE DE CHATEAUDUN ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de celle-ci est susceptible d'être engagée à son égard, sans que puisse y faire obstacle la configuration naturelle des lieux qui, contrairement à ce que prétend la COMMUNE DE CHATEAUDUN, n'est pas à l'origine du sinistre ; Considérant que si la commune soutient également que les précipitations survenues le 10 août 1983 avaient le caractère d'un événement de force majeure, il résulte de l'instruction, d'une part, que des précipitations d'intensité comparable avaient été constatées dans le passé et, d'autre part, qu'à la suite de précédentes précipitations des éboulements avaient déjà affecté le coteau surplombant la maison des époux Perroux ; que, dès lors, le débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ne présentait pas un caractère imprévisible et ne saurait revêtir le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Mikael Y... ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE CHATEAUDUN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, à M. et Mme Michel Y..., à M. Mikael Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2

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