CETATEXT000007522644 J4XLX1995X03X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00292 94NT00228, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00292 94NT00228 1E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu I) la requête, enregistrée sous le n 93NT00292 au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par la SOCIETE HOWMET S.A dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90115 et 90842 du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, pour son établissement de Dives-SurMer (Calvados) au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu II) la requête, enregistrée sous le n 94NT00228 au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée par la SOCIETE ANONYME HOWMET S.A dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911408 du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, pour son établissement de Dives-Sur-Mer (Calvados) au titre de l'année 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la SOCIETE HOWMET S.A concernent la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget dans l'instance n 93NT00292 : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ... Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé" ; qu'aux termes de l'article 310 HB sexies de l'annexe II au même code : "En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application de l'article 1465, quatrième alinéa, du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n 80-922 du 21 novembre 1980 codifié sous l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts et fixant les conditions à remplir pour bénéficier sans agrément de l'exonération de la taxe professionnelle : " ...Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ..." ; Considérant que, de la combinaison de ces dispositions, il résulte, contrairement à ce que soutient la SOCIETE HOWMET S.A, que, pour le calcul de la taxe professionnelle d'une entreprise qui demande le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts, les biens meubles et immeubles pris en location ne peuvent pas être exclus de la base d'imposition ; que, par suite, la SOCIETE HOWMET S.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;Article 1er - Les requêtes de la SOCIETE HOWMET S.A sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOWMET S.A et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1465 CGIAN3 322 H Décret 80-922 1980-11-21 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.