CETATEXT000007522646 J4XLX1995X03X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mars 1995, 93NT00294, inédit au recueil Lebon 1995-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00294 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993, présentée, d'une part, pour la société civile immobilière (SCI) BARATEAU, dont le siège social est à "Le Puits", 37310, Chambourg-sur-Indre, représentée par son gérant en exercice, d'autre part, pour la SARL BARATEAU, dont le siège social est à La Cloutière, 37600, Perrusson, représentée par son gérant en exercice, par Me Nègre, avocat ; La SCI et la SARL ci-dessus mentionnées demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 29 décembre 1992 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a limité à la somme de 900 000 F l'indemnité que la commune de Chambourg-sur-Indre a été condamnée à verser à la SCI et de l'annuler en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SARL ; 2 ) à titre principal, de condamner la commune de Chambourg-sur-Indre à leur verser respectivement, sauf à parfaire, les sommes de 3 338 925 F et d'1 000 000 F ; subsidiairement, d'ordonner une expertise comptable et financière en vue de déterminer l'étendue de leur préjudice respectif et de condamner la commune à leur payer respectivement à titre de provision les sommes de 2 000 000 F et de 500 000 F ; dans les deux cas de condamner la commune à leur payer respectivement 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Nègre, avocat de la SCI BARATEAU et de la SARL BARATEAU, de Me Ottavy, avocat de la commune de Chambourg-sur- Indre, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par son jugement du 29 décembre 1992, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné la commune de Chambourg-sur-Indre à verser à la SCI BARATEAU une indemnité de 900 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance illégale, le 29 décembre 1989, à la SARL BARATEAU du permis de construire un atelier au lieu-dit "Le Puits" ainsi que la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, rejeté la demande de la SARL tendant, à raison de cette même illégalité, à la réparation de son préjudice commercial ; que les deux sociétés contestent ce jugement par une requête commune ; Sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise ; Sur les conclusions indemnitaires de la SCI : Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le permis de construire délivré illégalement à la SARL le 29 décembre 1989, annulé par un jugement du 10 janvier 1991 devenu définitif, aurait fait l'objet d'un transfert au profit de la SCI ni même d'ailleurs d'une demande de transfert ; qu'il est constant que la SCI, propriétaire du terrain, et la SARL, exploitant de l'entreprise, ont conclu des conventions confiant notamment à la SCI la charge de réaliser l'atelier qu'elle louerait à la SARL ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice allégué par la SCI n'a ainsi pu résulter que des stipulations de ces conventions et des conditions dans lesquelles elles ont été appliquées ; que, dans ces conditions, la SCI ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice direct résultant de l'illégalité du permis illégal litigieux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 900 000 F l'indemnité que la commune de Chambourg-sur-Indre a été condamnée à lui payer ; Sur les conclusions indemnitaires de la SARL : Considérant que la SARL persiste en appel à demander réparation du préjudice commercial qui résulterait pour elle de la privation des chances qu'elle avait d'accroître le bénéfice d'exploitation de son entreprise en transférant son atelier de serrurerie au lieu-dit "Le Puits" ; que si elle fait état de l'extension des surfaces dont elle aurait disposé et de l'obtention de commandes nouvelles, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu des charges supplémentaires que l'installation dans le nouvel atelier aurait fait peser sur elle et de la situation du marché de la construction, que son bénéfice aurait augmenté de façon certaine ; qu'ainsi, le préjudice allégué a un caractère éventuel ; que, par suite, il ne saurait ouvrir droit à réparation ; qu'en conséquence, la SARL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SCI et la SARL BARATEAU succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Chambourg-sur-Indre soit condamnée à leur verser respectivement une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Chambourg-sur-Indre ;Article 1er - La requête de la SCI et de la SARL BARATEAU ainsi que les conclusions de la commune tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI BARATEAU, à la SARL BARATEAU, à la commune de Chambourg-sur-Indre et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.