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94NT00307

CETATEXT000007522648 J4XLX1995X03X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1995, 94NT00307, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00307 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1994 sous le n 94NT00307, présentée pour M. Alain Y..., demeurant à Kerzaniou- Tourc'h 29140 Rosporden, par Me Yves X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1994 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a astreint au remboursement de ses frais de scolarité à l'école normale d'instituteurs de Savenay ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret organique du 18 janvier 1887 ; Vu le décret n 78-873 du 22 août 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 70 modifié du décret organique du 18 janvier 1887, applicable aux élèves-instituteurs recrutés avant le 1er septembre 1978 : "Tout candidat à l'école normale doit : ... 5 s'être engagé à servir dans l'enseignement public pendant dix ans après sa sortie de l'école normale ..." ; qu'aux termes de l'article 78 du même décret : "Tout élève-maître qui quitte l'école de sa seule initiative ou qui en est exclu, est tenu de restituer le prix de la pension ou de la bourse dont il a joui. Il en est de même pour tout ancien élève-maître qui rompt l'engagement prescrit par l'article 70 ci-dessus ou qui est hors d'état de l'accomplir par suite d'incapacité professionnelle constatée par l'inspecteur d'académie avant sa titularisation ou par suite d'une mesure disciplinaire, s'il est instituteur titulaire. La somme à restituer par les élèves ou anciens élèves internes comprend exclusivement : 1 Les frais de nourriture ; 2 Les frais de blanchissage ; 3 Le prix des fournitures classiques ; 4 Si l'élève a bénéficié d'une bourse de trousseau, une somme égale au montant de cette bourse ; 5 Eventuellement, le coût du logement en ville ; 6 Les émoluments perçus conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1947 (art.3) : élèves-maîtres accomplissant leur formation professionnelle (décret du 29 septembre 1949). Toutefois, sur la proposition du recteur, après avis du conseil des professeurs et de l'inspecteur d'académie, le ministre peut accorder des sursis pour le paiement des sommes dues, ainsi qu'une remise partielle ou totale de ces mêmes sommes ..." ; Considérant que M. Y..., qui avait été recruté en 1974 en qualité d'élève-maître à l'école normale d'instituteurs de Savenay, en a été exclu à compter de la rentrée scolaire 1979-1980 par un arrêté en date du 10 septembre 1979 du recteur de l'académie de Nantes, à la suite de son échec à la session 1979 du certificat de fin d'études ; qu'après son exclusion, il n'a jamais servi dans l'enseignement public, exerçant depuis le 17 septembre 1981 des fonctions d'infirmier spécialisé au centre hospitalier spécialisé Gourmelen de Quimper ; que, par sa décision contestée en date du 13 octobre 1988, qui a la nature d'un ordre de reversement, le recteur de l'académie de Nantes l'a astreint au remboursement de ses frais de scolarité pour un montant de 57 982,68 F ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la date de son recrutement à l'école normale d'instituteurs M. Y... relevait, s'agissant des conditions dans lesquelles il pouvait être appelé à rembourser les sommes perçues au cours de sa scolarité, des seules dispositions du décret du 18 janvier 1887 ; qu'il suit de là qu'il ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision précitée du 13 octobre 1988, des dispositions du décret du 22 août 1978, applicables aux élèves-instituteurs recrutés après le 1er septembre 1978, ni de celles des circulaires par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a aménagé les modalités de remboursement de leurs frais de scolarité par ces mêmes élèves-instituteurs ; Considérant, en deuxième lieu, que si, pour contester son obligation de rembourser ses frais de scolarité, M. Y... se réfère aux dispositions de la note de service du 11 mars 1982 et de la circulaire du 29 janvier 1981 du ministre de l'éducation nationale, ni l'un ni l'autre de ces textes n'instaurait au profit des anciens élèves-maîtres des écoles normales d'instituteurs un régime d'exonération ou de dispense automatique du remboursement de tels frais, l'exonération ou la dispense demeurant, en tout état de cause, une simple faculté ; Considérant, en troisième lieu, que si le recteur de l'académie de Nantes a, le 30 octobre 1986, annulé un titre de perception précédemment émis à l'encontre du requérant, il ressort des pièces du dossier que ce retrait, qui n'a pu faire naître de droits au profit de M. Y..., ne comportait aucune renonciation de l'administration à recouvrer le montant des frais de scolarité réclamés ; qu'une telle renonciation ne pouvait non plus résulter de la décision du 21 mai 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a accepté de surseoir au recouvrement de la dette de l'intéressé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir dudit retrait et de ladite décision à l'appui de sa demande d'annulation de la décision rectorale du 13 octobre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1988 du recteur de l'académie de Nantes ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES Arrêté 1979-09-10 Circulaire 1981-01-29 Décret 1887-01-18 art. 70, art. 78 Décret 78-873 1978-08-22

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