CETATEXT000007522650 J4XLX1995X03X0000000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00315, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00315 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu la requête enregistrée sous le n 93NT00315 au greffe de la cour le 19 mars 1993, présentée par Mme Andrée X... demeurant ... (Vendée) ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88.762 F du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête d'appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office du revenu global des époux X... : Considérant que les conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office du revenu global des époux X... et fondées sur l'irrégularité de la demande de justification qui leur a été adressée sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions en décharge des compléments d'imposition résultant de l'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial de Mme X... et de la taxation d'office du chiffre d'affaires : Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 7 avril 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement total des pénalités auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification : Considérant que les impositions contestées par Mme X... sont consécutives à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le délai qui s'est écoulé entre la réception de l'avis de vérification et la date de première intervention du vérificateur aurait été insuffisant ; En ce qui concerne la régularité des notifications de redressements : Considérant que Mme X... demande la décharge totale des impositions résultant de la vérification de sa comptabilité en soutenant que les notifications de redressements qu'elle a reçues les 21 décembre 1984 et 12 mars 1985 n'indiquent pas la nature de la procédure de redressement suivie par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements adressée à Mme X... le 12 mars 1985 et concernant les années 1981, 1982 et 1983 comporte les mentions relatives à la procédure de redressement suivie tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu ; qu'il en est de même en ce qui concerne la notification de redressements en date du 21 décembre 1984 en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1980 ; qu'en revanche, sur ce dernier document, ne figure aucune mention relative à la procédure d'imposition suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ; qu'ainsi, Mme X..., qui n'a pas été mise en position de savoir quelle procédure d'imposition lui était appliquée par l'administration pour ledit impôt et ladite période, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions restant en litige résultent de la mise en oeuvre par l'administration des procédures d'évaluation et de taxation d'office prévues respectivement aux articles L 73-1 et L 66-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X... de démontrer que ces impositions sont exagérées ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, en premier lieu, que la reconstitution des recettes provenant de la revente de produits a été effectuée par le vérificateur au moyen de coefficients multiplicateurs moyens établis à partir de relevés de prix réalisés dans l'entreprise et concernant tant les accessoires que les produits de beauté et de soin ; que, d'une part, en se bornant, sans fournir d'éléments chiffrés, à soutenir que ces coefficients n'ont pas été pondérés en fonction des quantités vendues, Mme X... n'établit pas que ces coefficients seraient excessifs ; que, d'autre part, si la requérante soutient que la reconstitution ne tiendrait pas compte des soldes et de la démarque inconnue, elle ne fournit aucun commencement de preuve de l'existence desdits soldes ou de la réalité d'une démarque inconnue dans son entreprise ; que, par suite, elle n'établit pas que les recettes provenant de la revente telles qu'elles ont été évaluées par l'administration sont exagérées ; Considérant, en second lieu, que, pour contester le coefficient retenu par le vérificateur pour évaluer les recettes tirées des soins prodigués en cabine à ses clientes, Mme X... se borne à soutenir, d'une part, que ce coefficient est supérieur au double de celui qu'elle applique, lequel est lui-même supérieur aux normes de la profession et, d'autre part, qu'elle recycle les produits utilisés ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que le coefficient litigieux a été déterminé par comparaison entre les achats de produits utilisés pour les soins à la clientèle au cours de l'année 1981 et les recettes tirées desdits soins ; que ces recettes ont été elles-mêmes obtenues par soustraction des recettes tirées de la revente de produits du total des recettes de l'entreprise, lesquelles résultent de l'addition des recettes déclarées par Mme X... et des versements en espèces effectués sur ses comptes bancaires ; que Mme X... ne saurait démontrer que ces versements n'ont pas une origine commerciale en se bornant, d'une part, à produire une attestation datée du 13 janvier 1985 selon laquelle sa mère lui aurait fait plusieurs dons en 1981 et, d'autre part, en fournissant un simple document établi par elle- même selon lequel elle aurait vendu des meubles ou objets anciens ; Considérant, enfin, que Mme X... ne saurait démontrer l'exagération des reconstitutions de recettes effectuées pour les années 1980 à 1983 en produisant un tableau de l'évolution de son chiffre d'affaires au cours des années 1984 à 1992 ; En ce qui concerne les emprunts : Considérant qu'au titre de l'année 1981, le vérificateur a réintégré au bénéfice industriel et commercial une somme de 25 000 F représentant le montant de quatre emprunts figurant au bilan et qu'il a considérés comme non justifiés ; que, pour contester ce redressement, Mme X... ne saurait être regardée comme apportant la justification de la réalité de ces emprunts en produisant la copie de deux imprimés de déclaration de contrat de prêt, remplis par elle et datés du 10 avril 1985, pour un montant respectif de 5 000 F et 10 000 F, alors que lesdits imprimés ne portent aucune mention établissant qu'ils ont été déposés auprès de l'administration fiscale dans les conditions prévues par les articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III audit code ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1980 à 1983 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - A concurrence des sommes de dix sept mille quatre cent vingt et un francs (17 421 F), mille cent quatre vingt quatre francs (1 184 F) et trois mille quatre cent quarante deux francs (3 442 F), représentant les pénalités auxquelles a été assujettie Mme X... au titre des années 1980, 1982 et 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des sommes de huit mille cent soixante dix neuf francs (8 179 F), six mille quatre cent soixante seize francs (6 476 F), sept mille cinq cent quatre vingt treize francs (7 593 F) et treize mille sept cent six francs (13 706 F), représentant les pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 en matière d'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 - Mme X... est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 qui s'élève à trente quatre mille huit cent quarante et un francs (34 841 F).Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - L'Etat (ministre du budget) versera à Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73-1, L66-3, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.