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92NT00849 92NT00852

CETATEXT000007522652 J4XLX1994X06X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00849 92NT00852, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00849 92NT00852 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU, sous le n° 92NT00849, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1992, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 24 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du maire de Dinan en date du 9 juin 1986 leur accordant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement du Parc ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. et Mme Y... à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, sous le n° 92NT00852, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1992, présentée par la COMMUNE DE DINAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 novembre 1992, par la S.C.P. Gosselin, Panaget, Pierre, Sinquin, Depasse, F.X. Gosselin, avocat ; La COMMUNE DE DINAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du MAIRE DE DINAN en date du 9 juin 1986 accordant à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement du Parc ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de la COMMUNE DE DINAN sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ..." ; qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve que cet affichage a eu lieu, conformément aux dispositions précitées ; Considérant que par arrêté du 9 juin 1986, le MAIRE DE DINAN a accordé à M. X... un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement du Parc ; que les témoignages produits en appel par M. et Mme X..., attestant que la publicité réglementaire a été faite sur le terrain "depuis le moment où les travaux hors sol ont débuté jusqu'à ce que l'ensemble des travaux soit terminé" ne sont pas contemporains de l'affichage et sont insuffisamment précis sur les modalités de celui-ci ; que, dans ces conditions, lesdites attestations, d'ailleurs contredites par des témoignages en sens contraire produits par M. et Mme Y..., n'apportent pas la preuve d'un affichage régulier sur le terrain ; que, dès lors, les délais du recours contentieux n'ont pas commencé à courir et la demande de M. et Mme Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 1987, n'était pas tardive ; que, par suite, la COMMUNE DE DINAN et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que cette demande était irrecevable ; Sur la légalité du permis : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement du lotissement du Parc à Dinan, approuvé par arrêté du préfet des Côtes-du-Nord du 21 octobre 1983 : "10.

  1. Volume : Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer au paysage ... 10.
  2. Toitures : Le profil des toitures est déterminé par des plans issus du sommet des façades principales et inclinées entre 45° et 60° par rapport à l'horizontale. Les toitures seront couvertes en ardoises de schistes ou en matériaux en ayant l'aspect et la couleur ... 10.
  3. Façades : ...Les façades seront de préférence en pierre du pays. Les enduits seront lissés ou talochés, de teinte naturelle et composés de préférence de mortier de chaux naturelle. Les enduits peints seront de teinte beige et non blanche ... La teinte des menuiseries sera la même pour toutes les menuiseries d'une même construction. Une seule teinte par menuiserie. Les murs de soubassement devront être réalisés de façon homogène avec les murs des autres niveaux, sur toutes les façades vues ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse présente des caractéristiques architecturales qui méconnaissent l'ensemble de ces prescriptions ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces caractéristiques ne sauraient être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant le caractère d'adaptations aux prescriptions ci-dessus rappelées, au sens des dispositions de l'article 10.5 du règlement aux termes duquel : "Certaines adaptations aux prescriptions du présent article pourront être accordées dans le cas de projet de construction d'architecture originale ou contemporaine ..." ; que, par suite, la COMMUNE DE DINAN et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit permis ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la COMMUNE DE DINAN et M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que M. et Mme Y... demandent la condamnation solidaire de la COMMUNE DE DINAN et de M. et Mme X... à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'il résulte, toutefois, de la nature de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles que le juge ne peut condamner solidairement au remboursement de ces frais, sauf dans le cas où il a prononcé une condamnation solidaire au principal ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE DINAN et M. et Mme X... à payer chacun à M. et Mme Y... la somme de 2 000 F ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE DINAN et de M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE DINAN et M. et Mme X... verseront chacun à M. et Mme Y... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la COMMUNE DE DINAN, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dinan. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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