CETATEXT000007522664 J4XLX1994X06X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00868, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00868 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1992, présentée par la société anonyme COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN D'EVREUX (CURDEX), dont le siège est ...
(27000)Evreux, représentée par son président- directeur général en exercice ; La société CURDEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880413 en date du 15 septembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Evreux ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ; Considérant que la société anonyme COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN D'EVREUX (CURDEX), qui a pour activité la production et la distribution de chaleur exercée dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec la ville d'Evreux, en 1964, perçoit de tout abonné qui raccorde son immeuble au réseau de chauffage urbain un "droit de raccordement" versé lors de la souscription du contrat d'abonnement, avant toute fourniture du service ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de concession que ce versement initial, qui a pour objet de couvrir le prix des travaux de raccordement nécessaires à l'obtention de la puissance calorifique prévue au contrat d'abonnement, est indépendant de la fourniture de chaleur exécutée ultérieurement et ne rémunère ainsi ni des prestations de service continues ni des prestations discontinues à échéances successives ; que, dès lors, les produits de ces "droits de raccordement", qui demeurent définitivement acquis à la société concessionnaire dès leur perception doivent être rattachés aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus par ladite société ; qu'ainsi c'est à tort que celle-ci les a comptabilisés en produits perçus d'avance et les a réinté-grés aux résultats en fonction de la durée de la concession restant à courir ; que la société CURDEX ne peut utilement prétendre que ces produits doivent être réintégrés aux résultats de l'exercice clos en 1964, année au cours de laquelle a été conclu le contrat de concession, dès lors que si celui-ci pose le principe du versement d'un "droit de raccordement" par l'abonné du service, le montant et même l'existence de la créance du concessionnaire ne peuvent être connus de manière certaine que lors du raccordement effectif de l'immeuble de l'abonné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CURDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administra-tif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;Article 1er : La requête de la S.A. CURDEX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CURDEX et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 38