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93NT00886

CETATEXT000007522669 J4XLX1994X06X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1994, 93NT00886, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00886 3E CHAMBRE C Melle BRIN M. CADENAT VU la requête et le mémoire additionnel, enregistrés au greffe de la Cour les 17 août et 2 septembre 1993 sous le n° 93NT00886, présentés pour la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 17 mars 1989, par la S.C.P. Cornet, Vincent, Doucet, Pittard, Martin, Robiou du Pont, avocat ; La COMMUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1991 du 12 août 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 1993 du maire de La Roche-sur-Yon qui a accordé un permis de construire à la société d'économie mixte SEMYON ; 2°) de rejeter la demande de "l'association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture", et de M. Y... ; 3°) de condamner ladite association et M. Y... à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Mestre, avocat de "l'association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture" et de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON fait appel du jugement du 12 août 1993 du Tribunal administratif de Nantes qui a décidé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 1993 par lequel le maire de ladite commune a délivré un permis de construire à la société d'économie mixte SEMYON ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté par un jugement du 2 décembre 1993 contre lequel la requérante s'est d'ailleurs pourvue devant la Cour ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON tendant à l'annulation du jugement du 12 août 1993 et au rejet de la demande présentée par "l'association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture" et par M. Y... est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que "l'association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture" et M. Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON à payer à "l'association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture" ainsi qu'à M. Y... la somme globale de 4 000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON.Article 2 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON versera une somme globale de 4 000 F à "l'association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture" et à M. Y....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, à "l'association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture" et à M. Y.... 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU Arrêté 1993-07-08

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