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93NT00892

CETATEXT000007522671 J4XLX1994X06X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT00892, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00892 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00892, présentée par M. Mansour X..., demeurant ..., appartement n° 75, 18000 Bourges ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 4 octobre 1990 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des articles 1er et 4 I du décret du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat, un droit à pension proportionnelle est ouvert aux militaires réunissant plus de 11 ans de services militaires effectifs ; qu'aux termes de l'article 1er alinéa 3 du décret du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : "Les périodes de captivité subies en Algérie jusqu'au 31 décembre 1970 par les mêmes personnels en raison de leur appartenance passée à des formations supplétives ou régulières de l'armée française sont prises en compte pour l'ouverture et la constitution du droit à pension lorsque les intéressés sont devenus tributaires, après leur retour en France, soit du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accompli 10 ans 6 mois de services militaires effectifs ; que s'il a bénéficié d'une allocation de détention pour une période d'incarcération d'une durée de 3 mois à la prison Molière en Algérie à compter du 3 juillet 1962, il n'établit pas, en produisant deux attestations émanant de compagnons d'arme qui n'ont d'ailleurs pas partagé sa captivité et qui sont trop imprécises pour présenter une valeur probante, que sa captivité se serait prolongée, ainsi qu'il le soutient, jusqu'en août 1965 et donc au-delà du 3 octobre 1962 ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme remplissant la condition de durée de services fixée à 11 ans par le décret susvisé du 20 mars 1962 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget. 48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS Décret 62-319 1962-03-20 art. 1, art. 4 Décret 76-1111 1976-11-29 art. 1

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