CETATEXT000007522678 J4XLX1994X06X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1994, 93NT00905, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00905 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1993, sous le n° 93NT00905, présentée par M. et Mme Bruno X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir le sursis à exécution des arrêtés du maire de Caen des 17 mai 1991 et 27 avril 1993 accordant à la S.C.I. Saint-Jacques un permis de construire un immeuble de 12 logements au ... ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution des arrêtés susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen a été notifié à M. et Mme X..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 5 août 1993 ; que la requête de M. et Mme X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 24 août 1993, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel par l'article R.123 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer à la S.C.I. Saint-Jacques la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - M. et Mme X... verseront à la S.C.I. Saint-Jacques une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la S.C.I. Saint-Jacques est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Caen, à la S.C.I. Saint-Jacques et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R123, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.