CETATEXT000007522684 J4XLX1994X02X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 90NT00516, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00516 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête sommaire, enregistrée le 17 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00516, présentée pour la COMMUNE DE MESLAY (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS : - l'a condamnée à payer les sommes de 187 035 F et 359 650 F, respectivement, à M. et Mme Y... et à leur assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) subrogée dans leurs droits à concurrence de la seconde somme, en réparation des préjudices subis par M. et Mme Y... à la suite de l'incendie qui a détruit le logement de fonction affecté à Mme Y... ; - a mis à sa charge les frais d'expertise ; - a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formulés à l'encontre de l'architecte M. B... et des entrepreneurs MM. X... et A..., ainsi que les conclusions qu'elle avait présentées en vue de leur condamnation conjointe et solidaire à lui verser la somme de 449 612 F en réparation du préjudice propre qui a résulté pour elle de la destruction du logement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... et la MAIF devant le tribunal administratif d'ORLEANS ; 3°) subsidiairement, de condamner MM. B..., X... et A... à la garantir des condamnations prononcées en faveur de M. et Mme Y... et qui seraient laissées à sa charge ; 4°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 449 612 F avec intérêts, somme qui représente le montant des dépenses qu'elle a supportées pour reconstruire le logement et pour les travaux de nettoyage ainsi que le coût de la privation de jouissance de l'immeuble ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil et notamment les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me TARDIF, avocat de M. X... et M. A..., - les observations de Me C..., se substituant à Me JAFFRE, avocat de M. et Mme Y... et de la MAIF, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le désistement partiel : Considérant que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 1990 au greffe de la Cour, la COMMUNE DE MESLAY a déclaré "renoncer expressément aux moyens de son recours sommaire dirigés contre les époux Y..." ; que, dans les termes où il est rédigé, ce mémoire contient un désistement pur et simple des conclusions dirigées contre M. et Mme Y... et relatives à la mise en jeu de la responsabilité de la commune ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement notifié à M. et Mme Y... comportait, par rapport à sa motivation, un dispositif incomplet ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a omis de condamner la COMMUNE DE MESLAY à leur verser une somme de 20 000 F avec intérêts ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer sur celles de leurs conclusions qui tendent à obtenir réparation des troubles de toute nature subis dans leurs conditions d'existence à la suite de l'incendie survenu le 31 décembre 1985, qui a détruit partiellement le logement de fonction de Mme Y... ; Considérant qu'il sera fait une juste évaluation de ces troubles en allouant à M. et Mme Y..., en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 20 000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 1987, jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif d'ORLEANS ; Sur la responsabilité des constructeurs : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MM. X... et A... : En ce qui concerne les conclusions de la commune tendant à la réparation du préjudice qui lui est propre : Considérant que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE MESLAY a présenté, le 19 mai 1987, des conclusions tendant à ce que les constructeurs de la chaudière à l'origine du sinistre soient eux-mêmes condamnés, au titre du préjudice qui lui est propre, à lui verser la somme de 73 039 F représentant le coût de travaux de nettoyage de la partie non détruite du logement lui appartenant et la privation de jouissance de l'immeuble ; que ces conclusions avaient, dès lors, pour objet la réparation d'un préjudice distinct de celui dont M. et Mme Y... demandaient aux premiers juges réparation ; que, par suite, la COMMUNE DE MESLAY n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a déclaré à tort de telles conclusions irrecevables ; que la demande présentée devant la Cour, relative au même préjudice et portée à la somme de 449 611,77 F, n'est pas davantage recevable ; En ce qui concerne les conclusions en garantie de la commune dirigées contre les constructeurs : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui desdites conclusions d'appel en garantie présentées devant le tribunal, la commune s'est bornée à se référer au rapport de l'expert, sans préciser sur quel fondement elle entendait se placer, mais a joint à ses écritures les contrats qu'elle avait passés avec les constructeurs ; que, dès lors, la COMMUNE DE MESLAY doit être regardée comme ayant invoqué exclusivement la responsabilité contractuelle de ces constructeurs en première instance ; que toutefois, la réception définitive des travaux, prononcée sans réserve le 20 juillet 1984, a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés des marchés passés entre la commune, l'architecte et les entreprises ; que, par suite, les conclusions de la commune fondées sur les obligations contractuelles des constructeurs ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'il n'appartenait pas davantage au tribunal de se substituer à la commune en recherchant d'office si la responsabilité décennale des constructeurs pouvait être engagée ; Considérant, en second lieu, que si devant la Cour, la COMMUNE DE MESLAY se prévaut expressément des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de telles conclusions, fondées sur une cause juridique invoquée pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par les entrepreneurs : Considérant que les conclusions en annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MESLAY en date du 2 octobre 1990 reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de la COMMUNE DE MESLAY ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la COMMUNE DE MESLAY succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de la condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 F qu'ils demandent ;Article 1er - Il est donné acte à la COMMUNE DE MESLAY du désistement de ses conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 6 juillet 1990.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 6 juillet 1990 est annulé en tant que, dans son dispositif, il a omis de se prononcer sur la demande de M. et Mme Y... relative à l'indemnisation de leurs troubles dans les conditions d'existence.Article 3 - La COMMUNE DE MESLAY est condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de vingt mille francs (20 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1987.Article 4 - Le surplus des conclusions de M. et Mme Y..., de la COMMUNE DE MESLAY ainsi que les conclusions de MM. X... et A... sont rejetés.Article 5 - La COMMUNE DE MESLAY versera la somme de trois mille francs (3 000 F) à M. et Mme Y... en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MESLAY, à M. et Mme Y..., à la MAIF, à M. B..., à MM. X... et A... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.