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93NT00782

CETATEXT000007522687 J4XLX1994X03X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT00782, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00782 3E CHAMBRE C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1993 sous le n° 93NT00782, présentée pour la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION dont le siège est ..., par Me F. X..., avocat ; La SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93539 du 15 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire du Mans en date du 21 septembre 1992 lui accordant le permis de construire un hypermarché "Leclerc" ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution dudit arrêté présentée par M. et Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la ville du Mans a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a justifié d'un intérêt et d'une qualité suffisants pour agir dans l'instance qu'il a introduite devant le Tribunal administratif de Nantes relative au sursis à exécution de l'arrêté du 21 septembre 1992 par lequel le maire de la ville du Mans a accordé à la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION le permis de construire un hypermarché "Leclerc" et un logement de gardien, route de Bonnetable au Mans ; que, dès lors, la circonstance que Mme veuve Y... mère de l'intéressé, ne se soit pas associée à la demande de sursis à exécution présentée et signée par M. Y... en son nom propre alors que la requête tendant à l'annulation dudit arrêté était également présentée par cette dernière est sans incidence sur la recevabilité de la demande à fin de sursis à exécution ; Considérant que le préjudice dont se prévalait devant le tribunal administratif M. Y... et qui serait résulté pour lui de l'exécution de l'arrêté susmentionné présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que M. Y... a invoqué devant les premiers juges, à l'appui du recours contre ledit arrêté le moyen selon lequel à la date de la délivrance du permis de construire les dispositions relatives à l'aménagement des accès à la construction projetée n'étaient pas fixées en faisant valoir que l'arrêté du maire, en son article 3, invitait le pétitionnaire "à contacter le service voirie" pour définir la position du carrefour giratoire envisagé ; que ce moyen paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté du maire de la ville du Mans du 21 septembre 1992 ; que, dès lors, la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION à payer aux consorts Y... la somme de 5 930 F ;Article 1er - L'intervention de la ville du Mans au soutien de la requête de la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION est admise.Article 2 - La requête de la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION est rejetée.Article 3 - La SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION versera aux consorts Y... la somme de cinq mille neuf cent trente francs (5 930 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION, aux consorts Y... et à la ville du Mans. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Mans. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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