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93NT00704

CETATEXT000007522688 J4XLX1994X06X0000000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT00704, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00704 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1993, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993 sous le n° 93NT00704, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée par la société SIBEL, représentée par son liquidateur ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 mars 1989 présentée par la société SIBEL dont le siège social était à Flamanville (Seine-Maritime), représentée par son liquidateur, M. X... demeurant à Flamanville ; la société demande : 1°) l'annulation du jugement n° 6 349 en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 mai 1994 par laquelle le directeur régional des impôts a prononcé un dégrèvement de 9 075 F d'impôt sur les sociétés et de pénalités au titre de l'année 1979 ; Vu les ordonnances en date du 21 février et 17 mars 1994 par lesquelles le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close au 14 mars puis au 12 avril 1994 ; Vu les ordonnances en date du 17 mars 1994 et du 12 avril 1994 par lesquelles le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait rouverte ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société SIBEL demande, par mémoire présenté en appel le 17 mars 1994, la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 13 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 075 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société SIBEL a été assujettie au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne le surplus des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société SIBEL portant sur les exercices clos les 31 décembre 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 et le 30 juin 1981, les résultats déclarés par la société ont été rehaussés par application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-2° du même livre ; qu'il en est résulté, par le jeu de reports successifs des déficits, l'annulation du déficit déclaré au titre de 1979 et la détermination d'un bénéfice imposable de 766 830 F ; qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements adressée par l'administration à la société SIBEL le 6 juillet 1982 comportait, ainsi que le soutient le ministre du budget en défense, l'indication de la nature et du montant des redressements auxquels le vérificateur envisageait de procéder, en revanche, elle n'indiquait pas au contribuable les conséquences de ces redressements sur les résultats déclarés et ne lui permettait pas, compte tenu des reports déficitaires ci-dessus rappelés, d'apprécier l'incidence de ces redressements ponctuels sur les résultats des différents exercices ; que, dès lors, la notification de redressements du 6 juillet 1982, qui ne peut être regardée comme ayant porté à la connaissance de la société SIBEL "les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office", ne répond pas aux prescriptions des dispositions susrappelées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société SIBEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités dont il était assorti ;Article 1er - A concurrence de la somme de NEUF MILLE SOIXANTE QUINZE Francs (9 075 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société SIBEL a été assujettie au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SIBEL.Article 2 - Le jugement en date du 2 décembre 1988 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 3 - La société SIBEL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle est demeurée assujettie au titre de l'année 1979.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société SIBEL est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société SIBEL et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L76, L66

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