CETATEXT000007522692 J4XLX1994X06X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 92NT00762, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00762 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1992, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, dont le siège est Château de l'Orée du Bois, Livry
(14240)Caumont-l'Eventé, représentée par son président et sa directrice en exercice, par Me Y..., avocat à Caen ; L'ASSOCIATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-1296 du 28 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1988, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des sommes réglées ainsi que les intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ..." ; Considérant qu'il est constant que deux avis de vérification de comptabilité ont été adressés à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, le premier, le 11 décembre 1987, portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, le second, portant, dans la même matière, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; que, si la première intervention sur place a eu lieu le 7 janvier 1988 et la dernière le 8 avril 1988, il n'est pas contesté que les opérations de contrôle effectuées au cours de celle-ci n'ont porté que sur les déclarations relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; qu'elles doivent ainsi être regardées comme distinctes de celles qui, précédées de l'avis du 11 décembre 1987, ont commencé le 7 janvier 1988, se sont achevées le 18 mars 1988 et n'ont porté que sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, et alors même que ces investigations n'ont donné lieu qu'à une seule notification de redressement, en date du 27 mai 1988, l'association requérante ne peut valablement soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions précitées, procédé à une seule vérification qui se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1° du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " ...b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; ...d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ..." ; Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, dont M. et Mme X... sont respectivement président et vice-présidente, exploite à Livry (Calvados) un centre de convalescence et de cure ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité est exercée dans un immeuble, le Château de l'Orée du Bois, appartenant aux époux X... et qui est loué à l'association par bail d'une durée d'un an reconduit tacitement ; que les clauses de ce bail, qui prévoient, d'une part, la prise en charge par le locataire, sans contrepartie, de toutes les réparations de l'immeuble y compris celles qui incombent normalement au propriétaire en vertu de l'article 606 du code civil, et d'autre part, l'acquisition en fin de bail, sans indemnité, de toutes les améliorations apportées à l'immeuble par l'association locataire, constituent, par elles-mêmes, un avantage consenti aux propriétaires concernés, quel que soit l'état de cet immeuble lors de la conclusion de ce contrat et alors même que le montant des loyers serait normal et que M. X... aurait pris en charge personnellement, d'ailleurs postérieurement à la période d'imposition en cause, certains travaux d'amélioration ; qu'il est encore constant que l'association a versé à Mme X..., sa vice-présidente et directrice, une rémunération de 136 305 F en 1985, 142 273 F en 1986 et 144 429 F en 1987 ; que, par ailleurs, en procédant à l'encaissement, sur son compte personnel, d'une partie des forfaits journaliers dus à l'établissement par ses pensionnaires, pour un montant de 124 282 F en 1985 et 101 001 F en 1986, Mme X... a bénéficié, jusqu'au reversement de ces sommes importantes sur le compte de l'association en fin d'exercice, de facilités de trésorerie consenties par ladite association ; que celle-ci ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que ces sommes auraient compensé les arriérés de loyers dus aux époux X... dès lors que le retard dans le paiement de ces loyers constitue une décision de gestion qui leur est opposable en leur qualité de dirigeants de ladite association ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. et Mme X... doivent être regardés comme tirant profit de la gestion de l'association ; qu'ainsi, l'une au moins des conditions dont la réunion est nécessaire, en vertu des dispositions législatives précitées, pour reconnaître à la gestion de ladite association un caractère désintéressé fait défaut ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE n'est donc pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de T.V.A. prévue par ces dispositions ; Considérant que si, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° du même article 261-7 du code général des impôts, l'association requérante entend se prévaloir également de l'exonération de T.V.A. prévue par celles-ci au bénéfice des opérations effectuées par certains établissements de soins qui se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif, il résulte de l'instruction que, notamment pour les motifs susmentionnés, elle ne peut prétendre, en raison de l'absence de caractère désintéressé de sa gestion, entrer dans le champ d'application desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à solliciter le remboursement des sommes réglées et le versement des intérêts moratoires ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE et au ministre du budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales L52 Code civil 606