CETATEXT000007522694 J4XLX1994X06X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 92NT00763, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00763 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1992, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, dont le siège est Château de l'Orée du Bois, Livry
(14240)Caumont-l'Eventé, représentée par son président et sa directrice en exercice, par Me Y..., avocat à Caen ; L'ASSOCIATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 89-1295 et 89-1297 du 28 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie pour les années 1985 et 1986 au titre de l'impôt sur les sociétés dans les rôles de la commune de Livry, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, et, d'autre part, à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1988, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de lui accorder le remboursement des sommes réglées ainsi que les intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ..." ; Considérant qu'il est constant que deux avis de vérification de comptabilité ont été adressés à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, le premier, le 11 décembre 1987, portant, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage sur les années 1985 et 1986, le second, portant, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; que, si la première intervention sur place a eu lieu le 7 janvier 1988 et la dernière le 8 avril 1988, il n'est pas contesté que les opérations de contrôle effectuées au cours de celle-ci n'ont porté que sur les déclarations relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; qu'elles doivent ainsi être regardées comme distinctes de celles qui, précédées de l'avis du 11 décembre 1987, ont commencé le 7 janvier 1988, se sont achevées le 18 mars 1988 et n'ont porté que sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, et alors même que ces investigations n'ont donné lieu qu'à une seule notification de redressement, en date du 27 mai 1988, l'association requérante ne peut valablement soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions précitées, procédé à une seule vérification qui se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en application de l'article 223 septiès du même code, elles sont dès lors assujetties à une imposition forfaitaire annuelle : qu'enfin, en vertu du 2° de l'article 224-2 du code, la taxe d'apprentissage est due par les associations passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ; Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, dont M. et Mme X... sont respectivement président et vice-présidente, exploite à Livry (Calvados) un centre de convalescence et de cure ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité est exercée dans un immeuble, le Château de l'Orée du Bois, appartenant aux époux X... et qui est loué à l'association par bail d'une durée d'un an reconduit tacitement ; que les clauses de ce bail, qui prévoient, d'une part, la prise en charge par le locataire, sans contrepartie, de toutes les réparations de l'immeuble y compris celles qui incombent normalement au propriétaire en vertu de l'article 606 du code civil, et d'autre part, l'acquisition en fin de bail, sans indemnité, de toutes les améliorations apportées à l'immeuble par l'association locataire, constituent, par elles-mêmes, un avantage consenti aux propriétaires concernés, quel que soit l'état de cet immeuble lors de la conclusion de ce contrat et alors même que le montant des loyers serait normal et que M. X... aurait pris en charge personnellement, d'ailleurs postérieurement à la période d'imposition en cause, certains travaux d'amélioration ; qu'il est encore constant que l'association a versé à Mme X..., sa vice-présidente et directrice, une rémunération de 136 305 F en 1985, 142 273 F en 1986 et 144 429 F en 1987 ; que, par ailleurs, en procédant à l'encaissement, sur son compte personnel, d'une partie des forfaits journaliers dus à l'établissement par ses pensionnaires, pour un montant de 124 282 F en 1985 et 101 001 F en 1986, Mme X... a bénéficié, jusqu'au reversement de ces sommes importantes sur le compte de l'association en fin d'exercice, de facilités de trésorerie consenties par ladite association ; que celle-ci ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que ces sommes auraient compensé les arriérés de loyers dus aux époux X... dès lors que le retard dans le paiement de ces loyers constitue une décision de gestion qui leur est opposable en leur qualité de dirigeants de ladite association ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que celle-ci doit être regardée comme ayant accordé à ses dirigeants des avantages dont l'allocation est incompatible avec une gestion désintéressée ; que l'activité de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE présentait, dès lors, le caractère d'une exploitation lucrative au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ; Considérant que l'association requérante a été, pour le même motif, assujettie à bon droit à la T.V.A., comme l'a jugé la cour par un arrêt lu ce jour sous le n° 92NT00762 ; qu'elle ne saurait, dès lors, valablement demander le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 207-5° bis du code général des impôts en faveur des organismes sans but lucratif visés au 1° du 7 de l'article 261 du même code, qui sont exonérés de la T.V.A. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE a été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage au titre des années 1985 et 1986 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à solliciter le remboursement des sommes réglées et le versement des intérêts moratoires ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 223 septies, 224, 206, 207 bis, 261 CGI Livre des procédures fiscales L52 Code civil 606