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92NT00764

CETATEXT000007522696 J4XLX1994X06X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/26/CETATEXT000007522696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 92NT00764, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00764 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1992, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, dont le siège est Château de l'Orée du Bois, Livry

(14240)Caumont-l'Eventé, représentée par son président et sa directrice en exercice, par Me Y..., avocat à Caen ; L'ASSOCIATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-1298 en date du 28 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Livry ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des sommes réglées ainsi que les intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession assujettie à la taxe professionnelle et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE, dont M. et Mme X... sont respectivement président et vice-présidente, exploite à Livry (Calvados) un centre de convalescence et de cure ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité est exercée dans un immeuble, le Château de l'Orée du Bois, appartenant aux époux X... et qui est loué à l'association par bail d'une durée d'un an reconduit tacitement ; que les clauses de ce bail, qui prévoient, d'une part, la prise en charge par le locataire, sans contrepartie, de toutes les réparations de l'immeuble y compris celles qui incombent normalement au propriétaire en vertu de l'article 606 du code civil, et d'autre part, l'acquisition en fin de bail, sans indemnité, de toutes les améliorations apportées à l'immeuble par l'association locataire, constituent, par elles-mêmes, un avantage consenti aux propriétaires concernés, quel que soit l'état de cet immeuble lors de la conclusion de ce contrat et alors même que le montant des loyers serait normal et que M. X... aurait pris en charge personnellement, d'ailleurs postérieurement à la période d'imposition en cause, certains travaux d'amélioration ; qu'il est encore constant que l'association a versé à Mme X..., sa vice-présidente et directrice, une rémunération de 136 305 F en 1985, 142 273 F en 1986 et 144 429 F en 1987 ; que, par ailleurs, en procédant à l'encaissement, sur son compte personnel, d'une partie des forfaits journaliers dus à l'établissement par ses pensionnaires, pour un montant de 124 282 F en 1985 et 101 001 F en 1986, Mme X... a bénéficié, jusqu'au reversement de ces sommes importantes sur le compte de l'association en fin d'exercice, de facilités de trésorerie consenties par ladite association ; que celle-ci ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que ces sommes auraient compensé les arriérés de loyers dus aux époux X... dès lors que le retard dans le paiement de ces loyers constitue une décision de gestion qui leur est opposable en leur qualité de dirigeants de ladite association ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que celle-ci doit être regardée comme ayant accordé à ses dirigeants des avantages dont l'allocation est incompatible avec une gestion désintéressée ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée dans des conditions comparables à celles des établissements lucratifs a, dès lors, été assujettie à bon droit, en application des dispositions législatives précitées, à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à solliciter le remboursement des sommes réglées et le versement des intérêts moratoires ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SOINS ET DE CURE et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Code civil 606

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