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92NT00766

CETATEXT000007522700 J4XLX1994X06X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/27/CETATEXT000007522700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00766, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00766 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1992, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE VILLEDOMER DANS LE RESPECT DE SON PATRIMOINE, dont le siège est St-Nazaire

(37110)Villedomer, représentée par son président en exercice ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91438 en date du 6 août 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1991 du maire de Villedomer accordant à M. X... un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de stockage de matériaux et de garage ; 2°) de statuer sur l'exception d'illégalité soulevée à l'appui de sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer intervenue dans le contentieux de l'annulation s'abstient d'examiner les conclusions présentées en cours d'instance motif pris de ce que celles-ci sont devenues sans objet et se borne à constater qu'au moment où elle est adoptée l'acte attaqué doit être réputé n'être jamais intervenu ; qu'une telle décision, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, fait grief au demandeur de première instance, qui est ainsi recevable à faire appel ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Villedomer, le jugement en date du 6 août 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE VILLEDOMER DANS LE RESPECT DE SON PATRIMOINE ne peut être regardé comme ayant donné satisfaction à celle-ci et comme la privant ainsi d'un intérêt à se pourvoir en appel contre ce jugement ; Considérant, d'autre part, que le président de l'association requérante a été autorisé par délibération de l'assemblée générale en date du 10 septembre 1992 à faire appel du jugement susmentionné ; Considérant, enfin, que la requête dont l'association a saisi la Cour contient l'exposé de faits, conclusions et moyens, qui la rendent ainsi recevable ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE VILLEDOMER DANS LE RESPECT DE SON PATRIMOINE : Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a rejeté la requête de la commune de Villedomer tendant à l'annulation du jugement en date du 6 août 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 15 mars 1991 du maire de Villedomer accordant à M. X... un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de garage et de stockage de matériaux ; qu'ainsi, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE VILLEDOMER DANS LE RESPECT DE SON PATRIMOINE tendant à l'annulation de cet arrêté sont, en l'état, et quels que soient les motifs qu'elle invoque, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Villedomer ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE VILLEDOMER DANS LE RESPECT DE SON PATRIMOINE.Article 2 : Les conclusions de la commune de Villedomer tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE VILLEDOMER DANS LE RESPECT DE SON PATRIMOINE, à la commune de Villedomer et à M. X.... 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS

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